Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aqua Viva a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Strasbourg.
Par un jugement n° 1002754 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2014 et le 18 décembre 2015, la société Aqua Viva, représentée par la société d'avocats Alérion, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être assujettie à la taxe professionnelle en application du premier alinéa du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts dès lors que le propriétaire des navires qu'elle utilise pour les besoins de son activité réside au Luxembourg et n'est pas passible de cette taxe ;
- elle ne peut être assujettie à cette taxe en application de l'article 1467 du code général des impôts dès lors qu'elle ne contrôle pas les navires mis à sa disposition, et que leur propriétaire assure leur utilisation matérielle et poursuit leur exploitation commerciale dans son seul intérêt ;
- à titre subsidiaire, elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la société Aqua Viva.
1. Considérant que la société Aqua Viva exerce une activité touristique de transport fluvial de passagers sur la Seine et le Rhône au moyen de deux navires appartenant à la société luxembourgeoise Viking River Cruises ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Aqua Viva, l'administration a réintégré la valeur locative de ces deux navires dans les bases imposables de cette société et l'a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008; que la société Aqua Viva relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; que selon l'article 1467 de ce code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
4. Considérant que la société Aqua Viva a pour activité l'exécution de prestations hôtelières et nautiques destinées aux clients de la société Viking River Cruises ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des périodes de référence retenues par l'administration pour déterminer les bases des cotisations litigieuses de taxe professionnelle, la société requérante a exercé son activité au moyen de deux navires dont la société Viking River Cruises est propriétaire ; que si la société Aqua Viva soutient que ces deux navires sont placés sous le seul contrôle de leur propriétaire, il résulte de l'instruction que, pour chacune des périodes de référence précitées, la société requérante a conclu avec la société Viking River Cruises des contrats de gestion nautique en application desquels l'armement, l'entretien et la gestion technique des navires lui ont été confiés, à charge pour elle de gérer chacun des deux navires " comme le sien propre, en bon professionnel, pour le compte et aux risques de la société Viking SA " ; que la circonstance que ces navires soient assurés par leur propriétaire, que leur mise à disposition soit précaire et révocable et que les frais d'entretien soient refacturés à la société Viking River Cruises ne permet pas, en tout état de cause, de regarder cette dernière société comme exerçant un contrôle sur lesdits navires ; que la société Aqua Viva ne saurait non plus utilement se prévaloir des contrats de gestion conclus au titre des années 2007 et suivantes, lesquels n'ont pas été pris en compte pour la détermination des impositions en litige ; qu'ainsi, la société Aqua Viva contrôle et utilise matériellement les deux navires de la société Viking River Cruises pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas passible de la taxe professionnelle en application de l'article 1467 précité du code général des impôts ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, alors applicable : " Les biens (...) utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle " ;
6. Considérant qu'il est constant que la société luxembourgeoise Viking River Cruises, propriétaire des navires, n'est pas imposable à la taxe professionnelle ; qu'ainsi les deux navires litigieux ne sauraient être imposés au nom de cette société ; que, par suite et en tout état de cause, la société Aqua Viva ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts à l'appui de sa demande de décharge ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du second alinéa du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, alors applicable : " Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom " ;
8. Considérant que la société Aqua Viva, qui exerce une activité de transport fluvial de passagers, ne peut être regardée comme un sous-traitant industriel ; que, par suite, les délibérations adoptées par le conseil régional d'Alsace le 29 juin 2007 et par le conseil général du Haut-Rhin le 15 décembre 2006, qui autorisent une exonération en application des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts, n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de la société requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Aqua Viva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aqua Viva est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aqua Viva et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC00772