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14/01/2016 | FRANCE | N°15NC00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15NC00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 27 octobre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403177 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403177 du 17 mars 2015 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 27 octobre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403177 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403177 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu compte tenu de l'erreur contenue dans le moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C...pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant albanais né le 2 janvier 1996, est entré en France le 9 septembre 2012 muni d'un passeport en cours de validité dépourvu de visa réglementaire. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Le 31 décembre 2013 il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a transmis à M. C...un moyen d'ordre public en se référant à tort aux dispositions du 2° bis de l'article L. 311-11 et non à celles du 2°bis de l'article L. 313-11 applicables au présent litige.

3. La lettre du 20 janvier 2015 par laquelle le tribunal administratif a informé les parties au litige que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi précisait toutefois à M. C...qu'il ne " relevait pas des dispositions de l'article L. 311-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son âge (16 ans révolus) à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ". Cette rédaction a ainsi permis à l'intéressé de comprendre la nature du moyen soulevé et d'y répondre utilement, notamment en ce qui concerne la nécessité de respecter de la condition d'âge reproduite par le courrier du 20 janvier 2015. Dans son mémoire du 26 janvier 2015 produit en réponse au moyen d'ordre public et communiqué à M.C..., le préfet a d'ailleurs rappelé qu'il s'agissait bien des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 sans que le requérant n'y apporte de réponse. Dans ces conditions et pour regrettable que soit cette erreur matérielle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, M. C...reprend en appel sans y ajouter la moindre argumentation, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ".

6. Il est constant que M. C...a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans révolus. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, a donc pu légalement lui refuser le bénéfice des dispositions du 2°bis de l'article L. 313-11 précité. Le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit que le préfet aurait commises au regard des dispositions du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".

8. M. C...soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans, qu'il vit au domicile des parents de son amie qu'il fréquente depuis plusieurs mois, que ses parents vivent en Albanie ainsi que son unique soeur, laquelle, âgée de 29 ans, est mariée et mère d'un enfant de 3 ans. Il fait valoir que son avenir se trouve en France, où il a désormais de nombreuses attaches privées et familiales, aux côtés de son amie ainsi que de ses camarades de classe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...ne réside en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée alors que l'ensemble de sa famille se trouve en Albanie où il a résidé habituellement jusqu'à son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°15NC00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00698
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : NUNGE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-14;15nc00698 ?
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