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14/01/2016 | FRANCE | N°15NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15NC00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 10 mars 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention pendant une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1500717 du 16 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M.B..., repr

ésenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500717 du 16 mars 2015 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 10 mars 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention pendant une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1500717 du 16 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500717 du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 10 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande d'asile à Chypre ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention :

- la décision n'est pas justifiée dès lors qu'il réside avec sa compagne ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant camerounais né en 1991, est entré irrégulièrement en France en juin 2012 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté du 10 mars 2015 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention pour une durée de cinq jours. M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 16 décembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 décembre 2014, donné délégation à M. Riguet, secrétaire général, lui permettant de signer la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en date du 10 mars 2015 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, et en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire français doivent être motivées. La décision vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté rappelle ainsi que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu jusqu'à son interpellation pour faits de violence sur sa compagne, qu'il n'a effectué aucune démarche tendant à la régularisation de son séjour, qu'il ne dispose pas de document d'identité et qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour en France. Le préfet a également rappelé que l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec sa compagne n'était pas justifié. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse répond aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté du 10 mars 2015 que le préfet du Bas-Rhin, même s'il ne fait pas référence au pacte civil de solidarité conclu par l'intéressé et à sa reconnaissance de paternité, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.

5. En dernier lieu, M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur de droit commise par le préfet au regard de la demande d'asile qu'il a effectuée à Chypre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. B...soutient que la décision litigieuse met sa vie en péril et qu'il ne peut être reconduit à destination de son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations concernant les risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité du placement en rétention :

8. M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'absence de justification au placement en rétention litigieux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2015. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N°15NC00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00559
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-14;15nc00559 ?
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