Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Doubs sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".
Par un jugement n°1401186 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient qu'eu égard à l'importance de ses attaches familiales en France, elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision implicite du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Besançon tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N°15NC00728