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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Molsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement M.C..., M.F..., la société Stam Acoustique et l'agence d'architecture Antonnelli-C... à lui verser une somme de 29 670 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 en réparation des désordres affectant la cantine de la " Maison des élèves de Molsheim " et une somme de 24 770 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 en réparation des désordres ayant tra

it aux autres locaux de cet établissement.

Par un jugement n° 1002319 du 7 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Molsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement M.C..., M.F..., la société Stam Acoustique et l'agence d'architecture Antonnelli-C... à lui verser une somme de 29 670 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 en réparation des désordres affectant la cantine de la " Maison des élèves de Molsheim " et une somme de 24 770 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 en réparation des désordres ayant trait aux autres locaux de cet établissement.

Par un jugement n° 1002319 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2014, le 1er avril 2015 et le 22 août 2015, la commune de Molsheim, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 ;

2°) de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale M.C..., M. F..., la société Stam Acoustique et la Selarl Agence d'architecture Antonnelli-C... à lui verser une somme de 29 670 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 en réparation des désordres affectant la cantine de la " Maison des élèves de Molsheim " ;

3°) de condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. C..., M.F..., la société Stam Acoustique et la Selarl Agence d'architecture Antonnelli-C... à lui verser une somme de 24 770 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 en réparation des désordres ayant trait aux autres locaux de cet établissement ;

4°) subsidiairement, de condamner in solidum M.C..., M.F..., la société Stam Acoustique et la Selarl Agence d'architecture Antonnelli-C... à lui verser une somme d'un montant forfaitaire de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l'obligation de conseil, contrôle et avis qui pèse sur les maîtres d'oeuvre ;

5°) de condamner solidairement M.C..., M.F..., la société Stam Acoustique et la Selarl Agence d'architecture Antonnelli-C... à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à prendre en charge les frais d'expertise exposés en première instance.

Elle soutient que :

- le défaut de conception acoustique des locaux accueillant la cantine scolaire les rend impropres à leur destination et justifie la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs ;

- le défaut de conception acoustique des autres locaux de la maison des élèves est la conséquence d'un manquement contractuel du groupement de maîtres d'oeuvre qui n'a pas réalisé l'étude acoustique requise par les documents contractuels ; les locaux ne sont pas conformes à l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ni aux documents contractuels ;

- elle a dû procéder à des travaux complémentaires pour permettre l'utilisation du bâtiment dans des conditions acoustiques satisfaisantes ;

- le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistré le 27 octobre 2014 et le 13 novembre 2015, M. C... et la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Molsheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement ils demandent que la société Stam Acoustique soit condamnée à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Stam Acoustique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils demandent également le rejet de l'appel en garantie formé par la société Stam Acoustique et à ce qu'un partage de responsabilité soit opéré entre la société Stam Acoustique et M.F....

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de M. C...ne peut être engagée, la Selarl Antonelli-C... lui ayant été substituée par un avenant en cours d'exécution du marché ;

- les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies dès lors que les non-conformités à la réglementation acoustique ne rendent pas les lieux inutilisables ni impropres à leur destination ;

- la commune n'a pas mis en place dans les locaux le mobilier prévu pour réduire la réverbération du bruit ;

- la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être engagée après la réception des travaux ;

- le rapport d'expertise ne met que la société Stam Acoustique en cause ;

- ni M. C...ni la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... n'ont commis de faute de nature à engager leur responsabilité au moment de la réception des travaux ; le prétendu désordre consistant en un taux de réverbération supérieur à la réglementation n'était pas visible au moment de la réception ;

- dans l'hypothèse où la responsabilité de M. C...ou de la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... serait engagée, la société Stam Acoustique doit être condamnée à les garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dès lors que c'est cette société qui était chargée de réaliser les études acoustiques ; ils n'ont en outre pas eu pour mission de contrôler les missions de M. F...et des maîtres d'oeuvre spécialisés ;

- l'appel en garantie présenté par M. F...doit être rejeté dès lors que M. C...et la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... n'ont commis aucune faute ; dans l'hypothèse où la responsabilité de M. F...serait engagée, seule la société Stam Acoustique pourrait être condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, M.F..., représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Molsheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, il demande à ce que la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... et la société Stam Acoustique soient condamnées à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Il soutient que :

- la demande de la commune tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité des maîtres d'oeuvre dans leur mission d'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux est présentée pour la première fois en appel et est par suite irrecevable ; subsidiairement, il n'avait aucune mission d'assistance à la réception et, ainsi que l'indique d'ailleurs la commune de Molsheim, le défaut d'insonorisation de l'ouvrage ne pouvait être relevé lors de la réception ; le groupement de maîtrise d'oeuvre n'est pas un groupement solidaire ;

- les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies dès lors que la commune ne démontre pas que l'ouvrage serait impropre à sa destination ; les locaux ont été utilisés de manière continue depuis leur réception ;

- la non-conformité des locaux à la réglementation acoustique n'est que partiellement à l'origine des désordres invoqués par la commune et ne suffit pas à rendre les locaux impropres à leur destination ;

- la réception de l'ouvrage a mis fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ce qui fait obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle issue de l'application des articles 1147 et suivants du code civil ;

- subsidiairement, sa mission au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre était une mission d'économiste, seule la société Stam Acoustique était chargée de l'élaboration du cahier des charges acoustiques et du contrôle de son respect lors de la réalisation du chantier ; la société Stam Acoustique a commis une faute en ne réalisant pas l'étude acoustique prévue et en ne transmettant pas à M. F...les informations nécessaires au respect des exigences acoustiques ; il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et ne saurait en conséquence être condamné à garantir la société Stam Acoustique des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, la société Stam Acoustique représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Molsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- les non-conformités acoustiques des locaux abritant la cantine ne sont pas de nature à les rendre impropres à leur destination, et les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies ;

- le commune ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des maitres d'oeuvre après la réception ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- la commune n'a pas mis en place un mobilier adapté afin de réduire le niveau de bruit dans les locaux ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. C... et la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C..., et de MeB..., représentant M.F....

1. Considérant que la commune de Molsheim a fait construire à partir de janvier 2005 un bâtiment, dénommé la " maison des élèves de Molsheim " accueillant la cantine des élèves des écoles maternelles et primaires, une salle de conférence, une salle de réunion et une salle réservée aux arts plastiques ; que la réception des travaux a été prononcée le 25 août 2006 sans réserve ; que compte tenu de la mauvaise qualité acoustique de ces locaux et du niveau élevé du bruit résultant de leur utilisation, la commune a saisi en 2007 le président du tribunal administratif de Strasbourg en vue de la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 27 novembre 2009 ; que la commune de Molsheim demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre de l'opération à l'indemniser des préjudices subis ;

Sur les conclusions de la commune tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

3. Considérant que la commune de Molsheim demande l'engagement de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de la garantie décennale s'agissant des désordres affectant les locaux abritant la cantine scolaire ; que si la valeur de la durée de réverbération des locaux, qui est de 1,5 secondes, est supérieure à la norme réglementaire maximale relative à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement et à la valeur prévue par le programme de construction, il ressort des termes du rapport d'expertise du 27 novembre 2007 qu'une durée de réverbération conforme aux prescriptions réglementaires et contractuelles n'aurait pas pour effet de diminuer de manière significative la pression acoustique subie par les usagers de la cantine ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment de ce rapport d'expertise, que la pression acoustique dans les locaux de la cantine lors de leur utilisation par les élèves est particulièrement élevée, avec une valeur moyenne de 85,6 décibels, le niveau de bruit pouvant atteindre jusqu'à 93,1 décibels ; que cette pression acoustique, qui est très supérieure aux niveaux fixés par l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement et aux niveaux sonores fixés par le règlement du concours de maîtrise d'oeuvre établi par la commune de Molsheim et aux niveaux fixés par le programme de construction, est source non seulement de nuisances pour le personnel et pour les élèves, mais également de risques auditifs pour les usagers de ces locaux ; que la mauvaise qualité acoustique de ces locaux, inadaptée au service de la cantine scolaire qu'ils avaient vocation à accueillir, est en conséquence de nature à les rendre impropres à leur destination, alors même que l'exploitation de la cantine a été poursuivie jusqu'à ce que la commune effectue des travaux d'insonorisation en 2010 ; que contrairement à ce que soutiennent les maîtres d'oeuvre, ces désordres ne résultent pas de l'absence d'éléments mobiliers tels que des stores acoustiques ou des cloisons amovibles que le maître d'ouvrage aurait omis d'installer, ni même des dimensions des salles à manger qui ne font que 60 mètres carrés, mais sont la conséquence d'un vice de conception et de la mise en oeuvre de matériaux inadaptés et sont imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre dont les membres n'ont pas réalisé l'étude acoustique préalable qui était pourtant prévue par le marché afin de prévenir et limiter la pression acoustique au sein de ces locaux accueillant une cantine scolaire ; qu'il résulte de l'instruction que des travaux d'insonorisation ont été effectués par la commune de Molsheim en 2010 pour limiter la pression acoustique générée par l'utilisation des locaux pour un montant de 29 670 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à verser une somme de 29 670 euros à la commune de Molsheim, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 1er octobre 2007, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Molsheim est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité des membres du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre soit engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Sur les conclusions de la commune tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :

5. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ;

6. Considérant d'une part, que, s'agissant des nuisances sonores affectant les locaux autres que la cantine, la commune de Molsheim demande la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle en faisant valoir leurs manquements à leurs obligations contractuelles s'agissant de la réalisation d'une étude acoustique préalable, des qualités acoustiques et du suivi du chantier ; qu'il n'est pas contesté que, le 25 août 2006, les travaux en litige ont fait l'objet d'une réception sans réserve de la part de la commune de Molsheim en sa qualité de maître d'ouvrage ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au soutien de ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis au titre des désordres affectant les bâtiments autres que la cantine ;

7. Considérant, d'autre part, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

8. Considérant qu'en soutenant que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée en raison d'un manquement à son obligation de conseil au moment de la réception faute d'avoir attiré son attention sur la qualité acoustique des locaux, la commune de Molsheim entend en réalité se fonder sur le manquement résultant de la non réalisation de l'étude acoustique prévue par le contrat et du défaut d'insonorisation des locaux qui en a résulté ; que ces manquements des maîtres d'oeuvre à leurs obligations contractuelles sont antérieurs à la réception sans réserve des travaux ; que par suite, la commune n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en raison d'un manquement à l'obligation de conseil au moment de la réception en vue de l'indemnisation des préjudices subis en raison des nuisances sonores affectant les bâtiments autres que la cantine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Molsheim est seulement fondée, par la voie de l'appel principal, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de la garantie décennale ;

Sur les appels provoqués de M.F..., de M. C...et de la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... :

10. Considérant, d'une part, que la Selarl Antonelli-C... a été substituée à M. C...par un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre M. C... hors de cause ;

11. Considérant, d'autre part, que M. F...demande que la société Stam Acoustique et la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et que la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... demande que la société Stam Acoustique et M. F...soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les locaux abritant la cantine sont essentiellement imputables à l'absence d'étude acoustique préalable par la société Stam Acoustique et au défaut de conception acoustique des locaux qui en a résulté de la part de la Selarl Antonelli-C... ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres aient pu avoir également pour origine une faute imputable à M.F..., chargé d'une mission d'économiste ; que dès lors, M F...est fondé à demander que la société Stam Acoustique et la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; qu'il s'ensuit également que les conclusions à fin de garantie présentées à son encontre par la Selarl Antonelli-C... doivent être rejetées ; que par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant d'une part, la société Stam Acoustique à garantir la Selarl Antonelli-C... à concurrence de 90% de la condamnation prononcée à raison des désordres subis par la commune de Molsheim et d'autre part, la Selarl Antonelli-C... à garantir la société Stam Acoustique à concurrence de 10% de la condamnation prononcée à son encontre à raison de ces désordres ; que dès lors le jugement attaqué doit être reformé en ce sens ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance:

12. Considérant que les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge de la société Stam Acoustique à concurrence de 90% de leur montant et à la charge de la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... à concurrence de 10% ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Molsheim qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Molsheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : M. C...est mis hors de cause.

Article 2 : La Selarl Antonnelli-C..., la société Stam Acoustique et M F...sont condamnés solidairement à verser une somme de 29 670 (vingt-neuf mille six cent soixante dix) euros à la commune de Molsheim. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007.

Article 3 : La société Stam Acoustique et la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... garantiront M F...de la condamnation prononcée à son encontre en vertu de l'article ci-dessus.

Article 4 : La société Stam Acoustique garantira la Selarl Antonelli-C... à concurrence de 90% de la condamnation prononcée en vertu de l'article 2 ci-dessus et la Selarl Antonelli-C... garantira la société Stam Acoustique à concurrence de 10% de la condamnation prononcée en vertu du même article.

Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge de la société Stam Acoustique à concurrence de 90% de leur montant et à la charge de la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C... à concurrence de 10%.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Molsheim, à M.F..., à M. C..., à la société Stam Acoustique et à la Selarl Agence d'architecture Antonelli-C....

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N° 14NC01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01097
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc01097 ?
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