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17/12/2015 | FRANCE | N°15NC00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15NC00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Sainte-Barbe a accordé à M. et Mme C...un permis de construire six logements rue du Boudat d'Avancy à Avancy.

Par un jugement n° 1200577 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 19 novembre 2015, M. F... E..., représe

nté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200577 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Sainte-Barbe a accordé à M. et Mme C...un permis de construire six logements rue du Boudat d'Avancy à Avancy.

Par un jugement n° 1200577 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 19 novembre 2015, M. F... E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200577 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 mars 2015;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Barbe et de M. et Mme C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7 à R. 431-12 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis ne comporte pas l'ensemble des informations requises, que le projet architectural est insuffisant et que les plans comportent de graves inexactitudes ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols et les premiers juges ont à tort fait application de l'article UB 6 a ;

- le projet ne respecte pas l'article U 11 II du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article U 11 IV du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, M. et MmeC..., représentés par la SCP d'avocats Hemzellec-Davidson, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à charge de M. E...une somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les articles L. 431-2, R. 431-7 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire n'est pas entaché d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits ;

- le permis de construire accordé ne méconnait pas plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2015, la commune de Sainte-Barbe, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Sainte-Barbe.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Sainte-Barbe a accordé par arrêté du 3 octobre 2011, à M. et MmeC..., un permis de construire six logements, rue du Boudat d'Avancy, à Avancy. M.E..., propriétaire de parcelles voisines du projet, relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2011 :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

3. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse, laquelle concerne la réalisation d'un immeuble composé de six logements de trois pièces-cuisine, comporte une notice de présentation (PC4) qui indique que l'implantation de la construction se fera en retrait de 5 m par rapport à la limite avant de la propriété, que le stationnement des véhicules se fera en fond de parcelle et l'accès se fera par la rue du Boudat d'Avancy, que l'accès à la parcelle se fera en façade principale rue du Boudat d'Avancy, que la construction se situera sur la droite de la parcelle en limite séparative, et que les aires de stationnement seront plantées, aménagées en espaces verts et recouvertes d'enrobé pour les voies de circulations et l'accès à la construction. Le plan PC7, qui n'est pas un simple croquis mais un plan masse dressé par un architecte, précise les limites de propriété et la limite mitoyenne, ainsi que l'implantation et la dimension des places de stationnement qui seront, pour partie réalisées en limite de propriété, et pour deux d'entre elles à l'avant de la construction. De telles indications ont, par suite, permis aux autorités chargées de l'instruction de la demande, qui avaient demandé la production de pièces complémentaires sur ces points, d'apprécier le traitement des accès et l'implantation des constructions envisagées.

5. Le requérant soutient ensuite, en produisant un constat d'huissier du 17 février 2012, réalisé avec le concours d'un géomètre, que le relief du terrain d'assiette du projet sera modifié par un décaissement d'environ 0,50 m car le terrain est en pente montante depuis la rue Boudat sur une longueur de 7 m et s'élève à 0,5 m plus haut que le terrain en limite de voie publique, en pente descendante sur l'arrière, et que cette inexactitude a une incidence sur l'appréciation de la hauteur de la construction. Toutefois, dès lors que le plan d'occupation des sols pose pour seule prescription une hauteur limitée à 9 m au faitage, que la référence à prendre en compte est le sol naturel, et que les plans fournis indiquent avec précision qu'au droit de la porte d'entrée de l'immeuble, la hauteur du faitage est de 8,87 m par rapport à un terrain naturel de plus ou moins zéro, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur posées par le plan d'occupation des sols doit être écarté.

6. Enfin, le requérant soutient que la présentation du projet, en ce qui concerne son volume, son positionnement par rapport à la voie publique, sa modernité, a faussé l'appréciation du service instructeur. Toutefois, les pièces et photographies annexées à la demande de permis de construire permettent de situer le terrain dans son environnement, qui ne présente aucun caractère particulier, les constructions proches et lointaines, qui sont de volume et d'aspect hétérogène. La circonstance que la notice de présentation indique que les constructions avoisinantes sont de conception récente, de type pavillonnaire et contemporaine, sans que la mention " corps de ferme " soit évoquée, est sans incidence sur l'appréciation qu'ont pu porter les autorités chargées de l'instruction de la demande de permis de construire, dès lors que le dossier comportait des photographies permettant d'apprécier le projet dans son environnement et que le corps de ferme considéré, dans un état de délabrement avancé, doit être démoli afin de permettre l'implantation du projet litigieux.

7. Dans ces conditions, la production de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, a permis à l'autorité compétente d'apprécier l'environnement immédiat du projet et son intégration, le traitement des accès à la parcelle ainsi que le projet architectural.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

8. En premier lieu, aux termes de l'article U6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Barbe relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " En l'absence de plan d'alignement ou d'indication portées au plan, les dispositions suivantes seront observées : / a) les constructions seront implantées à une distance du domaine public située entre 2 et 8 m à l'exception des constructions annexes qui pourront être édifiées au-delà de 8 mètres. / b) dans les parties de l'agglomération construites en ordre continu, les façades des constructions édifiées sur une ou deux limites séparatives se situeront entre les alignements définis par le groupe de bâtiments contigus le plus proche et le plus éloigné de l'axe de la voie, ou sur ces alignements ".

9. D'une part, si M. E...soutient que les premiers juges ont, à tort, fait application du a) de l'article U6 précité au lieu du b), il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse ne sera pas implantée dans les parties de l'agglomération construites en ordre continu dès lors que tant le plan masse que les photographies produites établissent que le bâtiment existant destiné à être démoli est implanté à l'alignement du domaine public, alors que les autres constructions, dont celle de M.E..., sont implantées à des distances différentes de la voie publique.

10. D'autre part, la construction litigieuse doit être implantée en retrait de 5 m par rapport à la limite avant de la propriété, au droit du domaine public. Par suite, le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article U6 précité.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article U11 II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte Barbe relatif aux prescriptions des toitures et des volumes : " (...) En règle générale, les toitures seront à 2 pans avec faîtage parallèle à l'axe de la rue. Les toitures à 4 pans seront autorisées lorsque la construction sera implantée à l'angle de 2 rues ou bien lorsque la construction à réaliser aura des façades supérieures ou égales à 12 mètres de long et à 6,50 mètres en hauteur sous égout. Les constructions annexes pourront avoir une toiture à un seul pan. Les lucarnes seront autorisées, si leurs dimensions, leurs formes et leurs volumes sont compatibles avec les caractéristiques de la toiture du bâtiment. ".

12. Il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment projeté présente une toiture à 4 pans avec brisis et chien assis. Les dispositions précitées n'interdisent pas de réaliser pour chaque versant de toiture un pan séparé par une ligne de bris, avec un faîtage qui ne soit pas parallèle à l'axe de la rue. Par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article U 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte Barbe : " (...) IV. Le rythme des percements et leurs proportions (plus hauts que larges) devront faire référence à la diversité observée sur les constructions anciennes caractéristiques du bâti traditionnelC... ".

14. M. E...soutient que l'arrêté contesté méconnait l'article U 11 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que l'aspect visuel des fenêtres donne un effet plus haut que large, non conforme au bâtiC.... Il ressort cependant des plans fournis que les dimensions des fenêtres à créer sont de 1 m 40 par 1 m 60, soit plus hautes que larges, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées. Si M. E...produit des extraits du guide édité par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Meuse, qui fait référence à une hauteur de 1 m 50, ladite production n'établit pas que les dispositions ci-dessus rappelées ont été méconnues, alors qu'au surplus, les constructions voisines du projet présentent, quant au rythme des percements et leurs proportions, une grande diversité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...une somme de sept cent cinquante euros à verser à M. et Mme C... et une somme de sept cent cinquante euros à verser à la commune de Sainte-Barbe au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Monsieur E...versera à M. et Mme C...une somme 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la commune de Sainte Barbe une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à la commune de Sainte-Barbe et à M. et Mme G...C....

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N° 15NC00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00955
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-17;15nc00955 ?
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