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17/12/2015 | FRANCE | N°15NC00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15NC00596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI ARIES a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a accordé à l'agence Strasbourg immobilière (ASI SAS) un permis de construire un immeuble collectif de huit logements, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1305121 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 1er avril 2015, des mémoires récapitulatifs enregistrés les 1er juillet et 19 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI ARIES a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a accordé à l'agence Strasbourg immobilière (ASI SAS) un permis de construire un immeuble collectif de huit logements, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1305121 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, des mémoires récapitulatifs enregistrés les 1er juillet et 19 novembre 2015 et un mémoire en production du 4 novembre 2015, la SCI AREAS, représentée par la SELAS LLC et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305121 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 2015;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013, ensemble le rejet du 17 septembre 2013 de son recours gracieux ;

3°) de mettre respectivement à la charge de la ville de Strasbourg et de la société ASI SAS une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- elle a un intérêt à agir ;

- le dossier de demande de permis de construire était insuffisamment précis en ce qui concerne la destination et la nature du local commun à construire en sous-sol et le service instructeur n'a pu apprécier la conformité du projet aux règles du plan de prévention des risques inondation de Strasbourg ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3.2 UD du règlement du plan d'occupation des sols de Strasbourg dès lors que l'impasse Bugatti n'est pas aménagée en partie terminale ;

- le plan d'occupation des sols ne prévoyant un aménagement que sur la parcelle S AX n°276 à travers l'inscription d'un emplacement réservé, l'aménagement n'est pas certain ;

- l'arrêté litigieux méconnait l'article 2 du plan de prévention des risques inondation de Strasbourg.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2015, la ville de Strasbourg, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de la SCI ARIES une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis était suffisamment complet et le local commun n'est pas habitable ;

- la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article 3.2 UD du règlement du plan d'occupation des sols de la ville.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, complété par un mémoire du 10 novembre 2015, la SAS Agence Strasbourg Immobilière (ASI SAS), représentée par Me B... conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI ARIES une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'instruction de la demande de permis de construire est régulière et les services instructeurs ont pu apprécier le contenu de la demande ;

- les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3.2 UD du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues dès lors que les travaux nécessaires à l'aménagement de la rue Bugatti peuvent être considérés comme certains à la date de délivrance du permis de construire ;

- l'arrêté contesté ne méconnait pas l'article 2 du plan de prévention des risques inondation de Strasbourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour SAS Agence Strasbourg Immobilière (ASI SAS).

Une note en délibéré, présentée par Me B..., pour la SAS Agence Strasbourg Immobilière (ASI SAS) a été enregistrée le 30 novembre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Strasbourg a par arrêté en date du 13 juin 2013, accordé à la SAS agence Strasbourg immobilier, un permis de construire un immeuble collectif de huit logements 5 rue Ettore Bugatti. La SCI ARIES relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur le permis de construire délivré le 13 juin 2013, ensemble le rejet du recours gracieux :

2. La conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan d'occupation des sols doit être appréciée, non par rapport à l'état initial de la voie au jour de la demande de permis de construire, mais en tenant compte des prévisions d'aménagement inscrites au plan d'occupation des sols et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.

3. Aux termes du 2° l'article 3 UD du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, relatif à la voirie " le terrain visé par la demande de permis de construire doit être desservi par une voie ouverte à la circulation automobile et appropriée à l'importance des constructions ainsi qu'à leur destination. / Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la rue Ettore Bugatti, voie en impasse de plus de 40 m de long, est composée de cinq parcelles cadastrées section AX n°276, 282, 370, 372 et 374, qui permettent de relier entre elles les rues Livosa, et la rue Strohl. La partie terminale de la rue Ettore Bugatti est actuellement une impasse. Un emplacement réservé ROB B 53 a été inscrit au plan d'occupation des sols de la ville sur la parcelle AX n°276, au profit de la communauté urbaine de Strasbourg, afin de permettre un futur aménagement de la rue Bugatti afin d'y autoriser la circulation automobile. Par deux délibérations des 5 octobre et 21 décembre 2012, la ville de Strasbourg a prévu la réalisation d'études préalables aux travaux d'aménagement de cette parcelle et a voté les crédits permettant cet aménagement. Toutefois, la SCI ARIES a, en 2012, saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg pour contester à la ville de Strasbourg, la propriété de la parcelle 282 qu'elle revendique par usucapion. En conséquence, eu égard au litige civil, à la date de délivrance du permis de construire contesté, le 13 juin 2013, les travaux nécessaires à l'aménagement de la rue Bugatti ne pouvaient pas être regardés comme certains. Au demeurant si, par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a considéré que la parcelle 282 appartient à la ville de Strasbourg, que la SCI ARIES est occupant sans droit ni titre et a, en conséquence, ordonné le 23 septembre 2014 l'expulsion de la SCI ARIES de la parcelle n°282, ledit jugement est frappé d'appel et n'est pas définitif. Par suite, la SCI ARIES est fondée à soutenir que le permis délivré le 13 juin 2013 méconnait les dispositions de l'article 3.2 UD du règlement du plan d'occupation des sols.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la SCI ARIES, tirés de l'insuffisante composition du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance de l'article 2 du plan de prévention risque inondation de la ville de Strasbourg, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI ARIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013, ensemble le rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI ARIES qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la ville de Strasbourg et la SAS agence Strasbourg Immobilière demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Strasbourg une somme de 750 euros et à la charge de la SAS agence Strasbourg Immobilière une somme de 750 euros à verser à la SCI ARIES, les dites sommes intégrant le remboursement de la contribution pour l'aide juridique exposée par la SCI ARIES à raison de la procédure de première instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2013 est annulé.

Article 3 : La commune de Strasbourg et la SAS agence Strasbourg immobilière verseront chacun une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la SCI ARIES au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI ARIES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ARIES, à la commune de Strasbourg, à la SAS Agence Strasbourg Immobilière.

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N° 15NC00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00596
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL DIETRICH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-17;15nc00596 ?
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