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17/12/2015 | FRANCE | N°15NC00498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15NC00498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 6 novembre 2012 relative au raccordement au réseau public d'assainissement de sa propriété.

Par un jugement n° 1302601 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M. C...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302601 du tribunal administr

atif de Nancy en date du 31 décembre 2014 ;

2°) de déclarer fautive la décision contenue dans le cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 6 novembre 2012 relative au raccordement au réseau public d'assainissement de sa propriété.

Par un jugement n° 1302601 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M. C...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302601 du tribunal administratif de Nancy en date du 31 décembre 2014 ;

2°) de déclarer fautive la décision contenue dans le courrier du 6 novembre 2012 en ce qu'elle l'oblige à installer un dispositif d'assainissement individuel ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vincey de raccorder à ses frais, au réseau public d'assainissement, l'immeuble dont il est propriétaire ;

4°) de condamner la commune de Vincey à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Vincey une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- la décision du 6 novembre 2012 a été prise par une autorité incompétente ;

- la commune est équipée d'un réseau public d'assainissement et ne peut légalement subordonner son accord au raccordement à la mise en place d'un assainissement non collectif ;

- la décision est entachée de rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- la commune a commis une faute en s'abstenant de réaliser la partie publique du branchement permettant le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement et d'inciter son propriétaire à le faire.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, la commune de Vincey, représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, le jugement dont il est fait appel n'étant pas joint et n'étant l'objet d'aucune critique ;

- la commune n'ayant pas refusé de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l'installation d'un regard de branchement au droit de la propriété du requérant, mais ayant subordonné sa réalisation à l'installation par le requérant d'un système individuel d'assainissement, l'appelant ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cette décision qui lui est favorable ;

- la commune ne dispose pas d'un réseau d'assainissement raccordé à une station d'épuration ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision n'est pas recevable en appel, relevant d'une cause juridique distincte des moyens invoqués en première instance et au surplus, n'est pas fondé, la commune n'ayant pas transféré la compétence assainissement ;

- le préjudice allégué est sans lien avec la prétendue faute de la commune ;

- aucune demande préalable d'indemnisation n'a été formulée par le requérant ;

- le requérant ne démontrant pas l'existence d'une différence de traitement par rapport aux autres administrés, aucune rupture d'égalité ne peut être reprochée à la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., propriétaire d'un immeuble situé rue du 11 novembre à Vincey dans les Vosges, a demandé à la commune, par lettre du 12 décembre 2011, renouvelée le 23 mars 2012, d'installer un regard au droit de sa propriété en vue de se raccorder au réseau public d'assainissement. Le 26 mars 2012, le maire de la commune de Vincey a adressé à M. D... un devis " branchement assainissement " établi par l'entreprise Bonini, pour un montant de 1 759,08 euros TTC. Le 17 septembre 2012, M. D...adresse à la commune un courrier contestant la prise en charge par ses soins dudit regard de raccordement et demande à la commune de prendre en charge les travaux d'installation du regard sur le domaine public en indiquant qu'il assumerait le coût des travaux de raccordement de sa maison au réseau public. Le 6 novembre 2012, le maire de la commune informe M. D...que la commune prenait à sa charge la réalisation de la boite de branchement au droit de la propriété et demande à M. D...d'amener ses eaux usées jusqu'à la partie publique du branchement en précisant que lesdits travaux ne seraient réalisés qu'après installation par M. D... d'un dispositif d'assainissement autonome. M. D...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir ;

2. Le tribunal a considéré que M.D..., ce qu'il ne conteste pas, devait être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 6 novembre 2012 en tant qu'elle l'oblige à installer un système autonome d'assainissement, d'autre part d'enjoindre à la commune de raccorder son immeuble au réseau public d'assainissement et, enfin de condamner la commune à l'indemniser du préjudice résultant du refus de raccorder son immeuble au réseau public d'assainissement.

Sur la compétence de l'auteur du courrier du 6 novembre 2012 :

3. Si M. D...soutient que la commune de Vincey a transféré à l'Etablissement public de coopération intercommunale de " Moyenne Moselle " la compétence assainissement, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la réalisation de la boite de branchement au droit de la propriété de M. D...relève d'une autre autorité que la commune. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 novembre 2012 doit par suite être écarté.

Sur le raccordement de l'immeuble de M. D...au réseau d'assainissement :

4. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. (...) /.La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. ". Aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. / Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la réalisation des ouvrages nécessaires à la collecte des eaux usées, auxquels les immeubles doivent obligatoirement se raccorder en vertu de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, est, en application des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prise en charge par les communes, d'autre part, que les ouvrages de raccordement nécessaires pour amener les eaux usées domestiques à la partie publique du branchement sont, en application des dispositions de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, à la charge exclusive des propriétaires.

5. Il ressort des termes mêmes de la lettre du 6 novembre 2012 que la commune de Vincey n'a pas refusé de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l'installation du branchement nécessaire à la collecte des eaux usées de l'immeuble de M.D..., mais en a subordonné la réalisation à l'installation par M. D...d'un système autonome d'assainissement. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la commune a refusé de raccorder son immeuble au réseau d'assainissement.

Sur l'installation d'un système autonome d'assainissement :

6. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) /. II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, (...). / III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. (...) Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif (...) ". Aux termes de l'article 7-1 du règlement du service d'assainissement collectif, applicable aux immeubles situés en zone d'assainissement non collectif de la commune et en zone d'assainissement collectif, pour un immeuble qui ne dépend pas du service d'assainissement collectif ou n'est pas raccordé ou raccordable à un système de traitement collectif, adopté par le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges : " tout propriétaire d'un immeuble existant ou à construire, non raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l'équiper d'une installation d'ANC destiné à collecter et à traiter les eaux usées domestiques (à l'exclusion des eaux pluviales) et de la maintenir en bon état de fonctionnement. "

7. Il est constant que la maison située 16 rue du 11 novembre, propriété de M. D... n'a pas été raccordée par le propriétaire précédent au système d'assainissement, lors de la mise en place du réseau. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Vincey dispose d'un réseau public d'assainissement qui, à la date de la décision litigieuse, nécessitait du propriétaire la mise en place d'un système individuel de traitement de ses eaux usées, afin d'éviter le rejet, dans le réseau public, d'eaux usées non traitées. Par suite, la commune, qui a accepté de faire installer une boîte de branchement au droit de la propriété de M.D..., était fondée à lui demander de prévoir un système d'assainissement autonome afin d'éviter, au titre du respect de la salubrité publique, tout rejet d'eaux usées non traitées dans le réseau collectif d'assainissement.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Vincey qui produit la copie de dossiers d'autorisation d'installation de dispositifs d'assainissement non collectifs pour différents habitants ou futurs habitants de la commune, ainsi que la copie du contrôle de la conception d'une installation d'assainissement non collectif réalisée, ait commis une rupture d'égalité devant les charges publiques en imposant à M.D..., l'installation d'un système d'assainissement autonome.

9. Enfin, M. D...soutient que la commune a commis une faute en s'abstenant de réaliser la partie publique du branchement permettant le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement et d'inciter son propriétaire à le faire. D'une part, par le courrier litigieux du 6 novembre 2012, le maire de la commune a informé M. D...que la commune prenait à sa charge la réalisation de la boite de branchement au droit de la propriété afin de permettre le raccordement de son immeuble. D'autre part, il n'est pas contesté que le précédent propriétaire a été incité à raccorder son immeuble au réseau public d'assainissement et qu'il n'a pas souhaité le faire pour des raisons personnelles. Par suite, la commune n'a commis aucun comportement fautif.

10. En l'absence de faute de la commune de Vincey de nature à engager sa responsabilité, les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de la non conformité du système d'assainissement de sa propriété ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Les conclusions de M. D...tendant à ce que la commune de Vincey soit condamnée à raccorder à ses frais sa propriété au réseau public d'assainissement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vincey, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vincey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Vincey.

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N° 15NC00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00498
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-04-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des agglomérations. Évacuation des eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BENTZ-VIRY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-17;15nc00498 ?
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