Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier Auban-Moët a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a autorisé l'EARL Les Limons à exploiter 32 ha 82 a 36 ca de terres situées sur les communes de Chouilly et de Mardeuil.
Par un jugement n° 1302004 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 septembre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M. B...A..., M. C...A...et l'EARL Les Limons, représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2013 du préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban Moët une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La commission départementale d'orientation agricole a émis un avis qui a été repris par le préfet qui a pu prendre sa décision en toute connaissance de cause au vu des pièces fournies par les demandeurs ; la décision est suffisamment motivée ;
- M. A...a rapporté la preuve de ses aptitudes professionnelles, son lieu d'habitation et ses moyens matériels en conformité avec l'article L. 331-3 du code rural.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2015, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par la SELARL Duterme Moittié Rolland Pichoir conclut au rejet de la requête et de mettre solidairement à la charge de M. B...A..., M. C...A...et de l'EARL Les Limons une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 331-3 du code rural ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'intérêt du propriétaire bailleur des terres litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, M. B...A..., M. C...A...et l'EARL Les Limons déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, le centre hospitalier Auban-Moët accepte le désistement et renonce à toute demande formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt accepte le désistement et demande d'en prendre acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., M. C...A...et l'EARL Les Limons ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple.
2. Le centre hospitalier Auban-Moët a déclaré accepter ledit désistement et renoncer au versement de frais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B...A..., M. C...A..., l'EARL Les Limons.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., M. C...A..., l'EARL Les Limons, au centre hospitalier Auban-Moët et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
''
''
''
''
2
15NC00431