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10/12/2015 | FRANCE | N°15NC00399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15NC00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402261 et 1402262 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 févr

ier 2015, MmeB..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402261 et 1402262 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, MmeB..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa vie et celle de son mari sont menacées en cas de retour en Albanie.

Par ordonnance du 3 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2015.

Mme A...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 juillet 2015.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'appui des conclusions de Mme A...épouseB..., ressortissante albanaise, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 31 octobre 2014 fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 15NC00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00399
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;15nc00399 ?
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