La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°15NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15NC00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 31 octobre 2014 du préfet de la Marne fixant le pays dont il a la nationalité comme étant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402261 et 1402262 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

10 février 2015 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 31 octobre 2014 du préfet de la Marne fixant le pays dont il a la nationalité comme étant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402261 et 1402262 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

10 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'appui des conclusions de M.B..., ressortissant albanais, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 31 octobre 2014 fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

''

''

''

''

2

N° 15NC00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00398
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;15nc00398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award