La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°14NC00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14NC00709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation viticole (SCEV) Marcel Vezien et fils a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge, d'une part, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Celles-sur-Ource pour un montant de 14 072 euros et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la même commune au ti

tre des années 2008 et 2009 pour des montants s'élevant, respectivement, à 9 590 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation viticole (SCEV) Marcel Vezien et fils a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge, d'une part, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Celles-sur-Ource pour un montant de 14 072 euros et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la même commune au titre des années 2008 et 2009 pour des montants s'élevant, respectivement, à 9 590 euros et 9 586 euros ainsi que de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant de 1 739 euros.

Par un jugement n° 1201880-1201881 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, la SCEV Marcel Vezien et fils, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié son activité de production à partir de raisins et bouteilles acquis auprès de tiers d'industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête :

Il soutient que la nature de l'activité en litige et l'importance des moyens mis en oeuvre caractérisent un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCEV Marcel Vezien et fils, l'administration fiscale a constaté qu'une partie de la production de champagne était réalisée à partir de raisins et de bouteilles sur lattes acquis auprès de tiers et estimé que cette activité ne revêtait pas un caractère agricole mais un caractère industriel ; qu'elle a dès lors remis en cause les exonérations dont la société avait entendu bénéficier sur le fondement de l'article 1450 du code général des impôts ; que les cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises en résultant ont été calculées selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; que la SCEV Marcel Vezien et fils relève appel du jugement du 25 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises est déterminée comme suit : " 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'activité en cause exercée par la SCEV Marcel Vezien et fils consiste à transformer des produits acquis auprès d'autres exploitants ; que si la requérante se prévaut du caractère ponctuel de cette activité, il est cependant constant qu'elle représente environ 30 % de la production totale de champagne ; qu'il est également constant que cette activité nécessite d'importants moyens techniques ; que son établissement revêt par suite, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la SCEV Marcel Vezien et fils n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que les bases d'imposition de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises qui lui sont réclamées ont été calculées selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEV Marcel Vezien et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCEV Marcel Vezien et fils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEV Marcel Vezien et fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEV Marcel Vezien et fils et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

2

N° 14NC00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00709
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;14nc00709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award