La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°15NC00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15NC00545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500592 du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du

4 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 27 février 2015 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500592 du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 27 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre fin à la mesure de rétention administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une incompétence ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative alors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il avait déjà été placé en rétention sur le fondement du même arrêté d'expulsion du 17 juillet 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. C...est devenu sans objet dans la mesure où l'intéressé a été éloigné du territoire le 27 mars 2015 ;

- aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France en 2005 au titre du regroupement familial afin de rejoindre son épouse, aujourd'hui décédée, ainsi que leur fille mineure née en septembre 1999 ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 25 mai 2011, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre années, dont deux avec sursis ; que le préfet de la Meuse a, par arrêté du 17 juillet 2012, prononcé son expulsion et a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que le 19 décembre 2014, jour de sa levée d'écrou, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet de Meurthe-et-Moselle jusqu'au 2 février 2015 ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité intervenu le 27 février suivant, le préfet du Bas-Rhin a, le même jour, de nouveau décidé son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 4 mars 2015, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 27 février 2015 ;

Sur le non-lieu à statuer demandé par le préfet du Bas-Rhin :

2. Considérant que la circonstance que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C... a été exécutée n'a pas pour effet de priver d'objet le recours que l'intéressé avait formé contre la décision le plaçant en rétention administrative ; que, par suite, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. C... doivent être rejetées ;

Sur l'appel de M.C... :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice d'incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code, la notion de garanties de représentation effectives, suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard notamment de la possession ou non par l'étranger de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, d'une dissimulation des éléments de son identité, de ses conditions de résidence et de logement, ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

4. Considérant que si M. C...soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition effectuée le 27 février 2015 par les services de la police aux frontières de Strasbourg, que l'intéressé, qui a déclaré être hébergé par des amis ou des compatriotes, ne dispose pas d'un lieu de résidence effective ou permanente ; qu'en outre, il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Meuse le 17 juillet 2012, ni avant qu'il ne soit écroué, ni consécutivement à la fin de sa première période de rétention le 2 février 2015 ; que si le requérant fait également valoir qu'il n'a pu être éloigné à destination de l'Algérie durant ce précédent placement en rétention administrative, il est, depuis lors, en possession d'un passeport en cours de validité permettant d'envisager l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans les meilleurs délais ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonné le placement en rétention administrative de M.C... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 15NC00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00545
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-03;15nc00545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award