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03/12/2015 | FRANCE | N°14NC02248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 14NC02248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 11 mai 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son congé de longue maladie, ainsi que la décision du 6 juillet 2012 le plaçant en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 10 juillet 2012 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1201471 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deman

des.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 11 mai 2012 par laquelle La Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son congé de longue maladie, ainsi que la décision du 6 juillet 2012 le plaçant en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 10 juillet 2012 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1201471 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, et deux mémoires en réplique enregistrés les 29 septembre 2015 et 19 octobre 2015, M. B... C..., représenté par la société d'avocats J.-P. Crouzier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 11 mai et 6 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration à compter du 10 juillet 2012 et à la régularisation de sa situation financière à compter de cette même date ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer une éventuelle imputabilité de ses troubles au service et d'évaluer sa capacité à réintégrer ledit service à l'issue de son congé de longue durée ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision le plaçant en disponibilité d'office est à l'origine d'un préjudice financier ;

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la séance de la commission de réforme, que l'ensemble des pièces médicales de son dossier ne lui a pas été communiqué avant la tenue de cette commission, que les médecins composant celle-ci ne l'ont pas examiné et que la personne mentionnée comme représentant du personnel dans le procès-verbal de la commission n'appartient pas au personnel de La Poste ;

- la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité de ses troubles au service est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- son état de santé est compatible avec une réintégration.

L'instruction a été close au 27 mai 2015 par une ordonnance en date du 5 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, La Poste, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Poste fait valoir que :

- le requérant, qui sollicite l'imputabilité de son congé de longue durée au service, n'a pas l'intention de réintégrer le service ;

- le caractère contradictoire de la procédure a été respecté avant que la commission de réforme ne formule son avis ;

- les troubles dont souffre le requérant résultent de son histoire personnelle et ne présentent pas de lien direct et exclusif avec le service.

L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 26 mai 2015, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.C..., et de MeA..., pour La Poste.

1. Considérant que M.C..., agent technique et de gestion de La Poste né le 7 juin 1955, a été placé en congé de longue durée du 10 juillet 2007 au 9 juillet 2012 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de ce congé au service a été rejetée par une décision de La Poste du 11 mai 2012 ; que, par une seconde décision du 6 juillet 2012, l'administration a placé M. C...en disponibilité d'office pour une durée de trois mois à compter du 10 juillet 2012, dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité ; que M. C...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité du congé de longue durée au service :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Par décision du ministre compétent, un comité médical et une commission de réforme peuvent être institués auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs le justifie " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom : " Il est institué auprès de (...) La Poste (...) une commission de réforme dont le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux de la commission de réforme ministérielle prévue par l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Cette commission est composée comme suit : 1° Le président du conseil d'administration de l'exploitant public, ou son représentant, président ; 2° Un représentant de l'exploitant public désigné par le président ; 3° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; 4° Les membres du comité médical prévu à l'article 1er du présent arrêté " ; que l'article 1er de l'arrêté du 9 janvier 1992 renvoie à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 en application duquel le comité médical comporte " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ;

3. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte que la commission de réforme, consultée le 20 avril 2012 sur l'imputabilité au service du congé de longue durée de M.C..., devait comporter, parmi ses membres, un médecin l'ayant examiné alors, au demeurant, que l'intéressé a fait l'objet d'un examen par un médecin expert agréé, dont les conclusions ont été soumises à ladite commission avant qu'elle ne rende son avis ; qu'en outre, la personne désignée dans le procès-verbal de la commission de réforme comme représentant du personnel est mentionnée, avec la qualité de suppléant, dans la décision du 16 novembre 2011 récapitulant la composition des commissions consultatives paritaires locales, produite en appel par La Poste ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément apporté par M. C..., celui-ci n'établit pas que le représentant du personnel mentionné dans ce procès-verbal n'aurait pas présenté les qualités requises par le 3° de l'article 2 précité de l'arrêté du 9 janvier 1992 pour siéger au sein de la commission ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) " ;

5. Considérant que, par un courrier daté du 6 avril 2012 reçu le lendemain par M. C..., celui-ci a été informé de la réunion de la commission de réforme le 20 avril 2012, afin de se prononcer sur sa demande d'imputabilité de sa pathologie au service ; que l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication des pièces médicales de son dossier, l'a informé de la possibilité d'en consulter la partie administrative, ainsi que les conclusions des rapports établis par les médecins agréés, lesquelles constituent la partie médicale de son dossier ; que, dans le même courrier du 6 avril 2012, l'administration précisait au requérant la possibilité pour lui de présenter, le cas échéant, des observations écrites et des certificats médicaux ; que, dans ces conditions, M.C..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été convoqué à la séance de la commission et que les éléments médicaux de son dossier ne lui ont pas été transmis, a été mis en mesure de faire valoir ses droits ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de bénéficier d'un congé de longue durée à plein traitement pendant cinq ans et à demi-traitement pendant trois ans est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

7. Considérant que les documents produits à l'instance par M.C..., notamment les courriers qui lui ont été adressés en sa seule qualité de client de La Poste, ne sont pas de nature à établir les faits de harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de son employeur, et pour lesquels il a porté plainte le 20 juin 2007 ; que si l'intéressé a été hospitalisé du 25 août au 1er septembre 2010 après avoir attenté à ses jours, il ressort des pièces du dossier que, placé en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2007, il se trouvait alors éloigné du service depuis plus de trois ans ; que, selon le certificat médical établi le 3 septembre 2010 par les praticiens du centre psychothérapique de Nancy, la perspective de séparation d'avec son épouse a constitué l'un des " facteurs précipitants " de sa tentative de suicide ; que si les praticiens, s'en tenant aux déclarations du patient, mettent également en cause un courrier de La Poste refusant de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, il ressort de ce courrier adressé le 16 août 2010 au conseil du requérant que l'administration se bornait à lui indiquer la procédure à suivre en vue de présenter une demande d'imputabilité au service ; qu'en outre, il ressort encore du certificat médical du 3 septembre 2010 que M. C...avait déjà tenté de se suicider en 1988 à l'occasion d'une précédente séparation ; que, dans ces conditions, le congé de longue durée du requérant ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec le service ; que, dès lors, le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pouvait lui être légalement refusé ; qu'il suit de là que, par les moyens qu'il invoque, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2012 ;

Sur la décision de mise en disponibilité d'office :

8. Considérant qu'en application de l'article 51 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 " de la même loi ; qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé (...) de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste a placé M. C...en disponibilité d'office en se fondant sur le procès-verbal du comité médical du 6 juillet 2012 ; que s'il ressort de ce document, produit en appel, qu' " à l'issue de la dernière période de congé de longue maladie, l'inaptitude du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions est définitive ", La Poste ne produit à l'instance aucun élément, notamment de nature médicale, propre à justifier des raisons pour lesquelles M.C... ne pouvait reprendre son activité ; qu'en revanche, ce dernier produit à l'instance un certificat médical établi le 23 mai 2012 par son médecin traitant indiquant que " son état de santé lui permet de reprendre son activité professionnelle " ; que, dans un second certificat du 2 juillet 2012, le même médecin précise que l'intéressé " ne bénéficie d'aucune prise en charge psychiatrique " ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément médical produit par l'administration susceptible de contredire les deux certificats précités, il n'est pas établi que M. C... ne pouvait, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service ; que, par suite, il est fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2012 le plaçant en disponibilité jusqu'à sa mise à la retraite est entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 le plaçant en disponibilité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que, lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision évinçant cet agent prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite ; que de même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. C... que celui-ci a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette circonstance fait obstacle à la réintégration effective du requérant dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'ainsi, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai de trois mois, à la reconstitution juridique de la carrière de M. C..., incluant notamment la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, pour la période du 10 juillet 2012 au 1er mai 2013 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M.C... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201471 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 plaçant M. C... en disponibilité, et cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder, dans un délai de trois mois, à la reconstitution juridique de la carrière de M. C..., incluant notamment la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, pour la période du 10 juillet 2012 au 1er mai 2013.

Article 3 : La Poste versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à La Poste.

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N° 14NC02248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CROUZIER BERTRAND-PEGOSCHOFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/12/2015
Date de l'import : 19/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC02248
Numéro NOR : CETATEXT000031595930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-03;14nc02248 ?
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