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03/12/2015 | FRANCE | N°14NC00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 14NC00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auto exclusive 67 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre de la période allant du 18 juin 2007 au 29 février 2008.

Par un jugement n° 1002303 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2014 et 14

mai 2014, la société Auto exclusive 67, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auto exclusive 67 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre de la période allant du 18 juin 2007 au 29 février 2008.

Par un jugement n° 1002303 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2014 et 14 mai 2014, la société Auto exclusive 67, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition ;

- elle ne démontre pas que les soldes créditeurs de caisse en litige correspondent à des opérations effectuées à titre onéreux, au sens de l'article 256 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Auto exclusive 67 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que la société Auto exclusive 67, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 18 juin 2007 au 29 février 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment regardé comme des recettes omises les soldes créditeurs du compte caisse et a, en conséquence, rehaussé le montant des recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Auto exclusive 67 relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions découlant de ce rehaussement ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ;

3. Considérant que, par une lettre du 17 juin 2009, la société Auto exclusive 67 a, dans le délai de trente jours qui lui a été imparti, présenté des observations sur la proposition de rectification qui lui avait été notifiée le 30 mai 2009 ; que, dès lors, l'administration supporte la charge de la preuve de l'insuffisance des montants portés par la contribuable dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle, la vérificatrice a constaté que le livre de caisse de la société Auto exclusive 67 présentait plusieurs anomalies, notamment des erreurs dans les dates d'enregistrement des achats et des ventes de véhicules ainsi que l'absence d'un certain nombre d'achats de véhicules ; qu'elle a reconstitué le compte caisse de la société à partir de son livre de caisse en le corrigeant des erreurs relevées ; que cette opération a mis en évidence l'existence de soldes créditeurs au titre de plusieurs périodes, d'un montant total de 378 117 euros TTC ; que l'administration a regardé ces soldes créditeurs comme des encaissements en espèces correspondant à des ventes de véhicules réalisées au cours des périodes de constatation de la situation créditrice de la caisse ; que, lors des opérations de contrôle, l'un des co-gérants de la société a expressément admis que plusieurs d'achats de véhicules acquis en espèces ne figuraient pas dans la comptabilité ; que la société requérante, qui ne conteste ni les irrégularités relevées dans sa comptabilité ni que sa caisse a présenté à plusieurs reprises un solde créditeur, ni même le montant des soldes créditeurs, n'apporte aucun début d'explication quant à la nature des sommes qui seraient à l'origine de cette situation créditrice ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'une omission de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant enfin que la société Auto exclusive 67 se borne à citer dans ses écritures la documentation administrative publiée sous la référence 3 A-1131 sans, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Auto exclusive 67 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Auto exclusive 67 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto exclusive 67 et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00082
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-03;14nc00082 ?
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