Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune de Thaon-les-Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la démission d'office de M. C...D...et de Mme A...E..., conseillers municipaux.
Par un jugement n° 1500710 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a déclaré M. C...D...et Mme A...E...démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, sous le n° 15NC00783, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500710 du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Thaon-les-Vosges.
Il soutient que :
- le jugement comporte des irrégularités en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le maire de la commune ne demandait pas sa démission d'office ;
- le motif médical invoqué était réel.
L'instruction a été close le 8 octobre 2015 par une ordonnance du 11 septembre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, sous le n° 15NC00784, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500710 du tribunal administratif de Nancy en date du 8 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Thaon-les-Vosges.
Elle soutient que :
- le jugement comporte des irrégularités en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le maire de la commune ne demandait pas sa démission d'office ;
- le motif médical invoqué était réel.
L'instruction a été close le 8 octobre 2015 par une ordonnance du 11 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. D...et MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et Mme E...font appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2015 qui les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal de la commune de Thaon-les-Vosges.
2. Les requêtes susvisées concernent un même jugement dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". Tant la minute du jugement attaqué, exemplaire original signé du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en vertu de l'article R. 741-7 du même code, que son expédition, exemplaire délivré aux parties en vertu de l'article R. 751-1 de ce code, figurant au dossier, portent des indications contradictoires quant à la date d'audience et de lecture. Par suite, M. D...et Mme E...sont fondés à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le maire de la commune de Thaon-les-Vosges devant le tribunal administratif de Nancy.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Thaon-les-Vosges a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à ce que les premiers juges examinent, au regard des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, les réponses apportées par M. D...et Mme E...à sa demande de participation à la tenue des bureaux de vote lors du scrutin des élections départementales des 22 et 29 mars 2015. Eu égard aux termes de la demande, le maire de Thaon-les-Vosges doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la démission d'office de M. D... et de MmeE....
6. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif (...) ". L'article R. 2121-5 du même code précise que " dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif (...) ".
7. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (...) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (...) ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (...) ".
8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
9. En premier lieu, M. D...a fait part au maire de la commune de Thaon-les-Vosges, par courrier du 20 février 2015, de problèmes de santé ne lui permettant pas de remplir ses obligations pour les deux tours de scrutin des 22 et 29 mars 2015. Il produit, en cause d'appel, un courrier en date du 21 avril 2015 émanant d'un médecin du service hématologie du centre hospitalier universitaire de Nancy, faisant état du suivi de l'intéressé pour une affection de longue durée, et notant qu'il a subi en janvier 2015 une autogreffe qui l'a rendu indisponible durant les mois de février, mars et les deux premières semaines d'avril 2015, en raison de la récupération des séquelles du traitement intensif pratiqué. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, par la production de ce document relatant un état préexistant, d'une excuse valable, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
10. En deuxième lieu, MmeE..., conseillère municipale a fait part au maire de la commune de Thaon-les-Vosges, par courrier du 9 mars 2015, de problèmes de santé ne lui permettant pas de remplir ses obligations pour les deux tours de scrutin. Elle produit, en cause d'appel, un courrier en date du 17 avril 2015 du docteur Grolier, médecin, certifiant que l'intéressée a subi une lourde intervention neurochirurgicale en décembre 2014, ce qui lui a provoqué des troubles visuels majeurs durables, et qu'elle n'était donc pas apte du point de vue médical à tenir un bureau de vote pour les élections des 22 et 29 mars 2015. Par suite, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, par la production de ce document relatant un état préexistant, d'une excuse valable, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du maire de la commune de Thaon-les-Vosges doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le maire de la commune de Thaon-les-Vosges est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au maire de Thaon-les-Vosges.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Monchambert, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M-F...
Le président,
Signé : S. MONCHAMBERT
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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N° 15NC00783 - 15NC00784