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29/10/2015 | FRANCE | N°15NC00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 15NC00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) New One a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge de la somme de 36 097 euros qui lui a été réclamée au titre de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts pour les années 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et majorations dont cette somme a été assortie.

Par un jugement n° 1300783 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 28 juillet 2015, la SAS N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) New One a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge de la somme de 36 097 euros qui lui a été réclamée au titre de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts pour les années 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et majorations dont cette somme a été assortie.

Par un jugement n° 1300783 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 28 juillet 2015, la SAS New One représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300783 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 36 097 euros qui lui a été réclamée au titre de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts pour les années 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et majorations dont cette somme a été assortie ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie par les nouveaux documents qu'elle produit de la réalité des flux de facturation entre les entités Oxygen et SISVEL ; elle doit en conséquence bénéficier du taux de 5% prévu à la convention franco-italienne dès lors que les redevances payées à la société Oxygen l'ont été en réalité pour le compte de la société SISVEL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les documents produits pour la première fois en appel ont été établis postérieurement à la période vérifiée ;

- l'existence de versements en 2010 et 2011 ne peut remettre en cause l'analyse du service concernant la période 2008-2009 ;

- un tel reversement demeurerait en tout état de cause sans incidence sur le flux financier entre la requérante et la société Oxygen.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) New One, qui exerce une activité d'achat-revente de matériel électronique grand public, l'administration fiscale a notamment estimé que les sommes payées à la société OXYGEN Ltd, établie à Hong-Kong, à titre de redevances rémunérant les droits d'utilisation des différentes technologies des produits qu'elle commercialise soit 6 428 euros en 2008 et 65 765 euros en 2009 devaient donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue au I de l'article 182 B du code général des impôts au taux de 33 1/3 ; que la SAS New One relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 36 097 euros à laquelle elle a en conséquence été assujettie ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de réduction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (...) II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la convention signée le 5 octobre 1989 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " 1. Les redevances provenant d'un État et payées à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances (...) " ;

3. Considérant que la SAS New One demande que le taux de 5 % stipulé au 1 de l'article 12 de la convention fiscale franco-italienne soit substitué au taux de 33 1/3 qui lui a été appliqué ; qu'elle soutient à cet effet que les redevances qu'elle a versées à la société Oxygen Ltd l'ont été pour le compte de la société SISVEL, établie en Italie ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment tant des différentes factures produites en première instance que des documents produits pour la première fois en appel, qui concernent des opérations réalisées en 2010, que les redevances payées à la société Oxygen en 2008 et 2009 l'ont été en réalité pour le compte de la société SISVEL ; que, par suite, en l'absence d'éléments suffisamment probants de nature à établir la matérialité des reversements allégués et l'existence du mandat invoqué, la société requérante n'est pas fondée à demander à bénéficier du taux de 5 % prévu à l'article 12 de la convention franco-italienne ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS New One n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS New One demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS New One est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS New One et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00021
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;15nc00021 ?
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