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29/10/2015 | FRANCE | N°14NC02091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC02091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1401769 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, M. A...,

représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1401769 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures présentées en première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 13 juin 1989, est entré en France en 2008 afin d'y poursuivre des études supérieures scientifiques ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant lui a été délivrée le 30 octobre 2008, renouvelée jusqu'en 2012 ; que le 27 novembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 5 mai 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; que lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi relevé, d'une part, que le tribunal correctionnel de Nancy avait condamné le requérant le 24 avril 2012 à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits " d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste en récidive " et que, d'autre part, l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pour non justification d'une adresse par une personne inscrite au fichier des auteurs d'infraction sexuelle par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 23 juin 2011 ; que si ces infractions pénales ne sauraient à elles seules justifier légalement un refus de séjour, et alors que M. A...fait valoir qu'il bénéficie du soutien de sa famille, qu'il a indemnisé sa victime et qu'il s'est soumis à l'injonction de suivi psychologique qui lui a été faite par le tribunal correctionnel, elles constituent néanmoins des faits graves commis en récidive dont la réitération, eu égard à leur nature, est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public ; qu'il s'en suit que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant que les faits invoqués étaient de nature à révéler que la présence en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public ;

5. Considérant en troisième lieu que M. A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 5 mai 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02091
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : HOLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;14nc02091 ?
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