La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2015 | FRANCE | N°14NC01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que de la cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l'année 2010 et de restituer les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par M. A...au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300145 du 15 avril 2014, le

tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que de la cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l'année 2010 et de restituer les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par M. A...au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300145 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que de la cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l'année 2010 et de restituer les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par M. A...au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

3°) de condamner l'État à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de contrôle est irrégulière, l'administration ayant outrepassé ses pouvoirs en demandant des renseignements à des tiers qui n'étaient pas tenus de répondre à ses demandes ;

- l'évaluation des bases d'imposition est exagérée ;

- M. A...a fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA....

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant, en premier lieu, que si l'administration peut, en vertu de son pouvoir général d'investigation demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication, les personnes interrogées ne sont pas tenues de répondre aux questions posées ; qu'il résulte de l'instruction que si l'agent vérificateur a demandé à plusieurs clients de M. A...des renseignements relatifs à des devis acceptés ou à des factures reçues et réglées ; ces demandes mentionnaient explicitement qu'elles ne présentaient aucun caractère contraignant ; que la circonstance que certaines lettres ont été adressées plusieurs fois au même destinataire dans un délai assez bref et que l'agent vérificateur aurait joint au téléphone les personnes intéressées ne saurait être regardée comme constitutive de pressions ou comme ayant induit les personnes questionnées en erreur sur le caractère facultatif de leur réponse ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration a écarté la comptabilité du contribuable qu'elle a estimée non probante, il appartient au contribuable d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que pour apporter la preuve d'une exagération de l'évaluation administrative, le contribuable peut soit établir le montant exact de ses résultats, soit démontrer l'existence d'éléments ayant faussé l'évaluation de l'administration, soit encore proposer au juge une autre méthode de calcul, de nature à permettre une évaluation plus précise de ses bases d'imposition ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a écarté comme non probante la comptabilité présentée par M.A..., notamment en raison de l'absence de livre d'inventaire et d'individualisation des factures et des recettes ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de M. A...en se fondant sur la méthode comptable de l'analyse du compte client de l'intéressé ; que pour contester le caractère exagéré des bases d'imposition arrêtées par l'administration, M. A...se contente d'affirmer que son chiffre d'affaires réel est plusieurs fois inférieur aux chiffres retenus par l'administration et se réfère à des documents statistiques généraux retraçant la moyenne des chiffres d'affaires pour les entreprises de bâtiment dans la région Lorraine ou à ses propres déclarations fiscales postérieures ; qu'il suit de là que l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'évaluation administrative de son chiffre d'affaires ;

4. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il aurait subi une double imposition au titre de l'année 2010 dans la mesure où le chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2010, rattaché par l'administration à son entreprise individuelle, aurait par ailleurs été imposé à l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la Sarl constituée par M. A...; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. A...a poursuivi de manière occulte son entreprise individuelle jusqu'en mars 2010 avant de constituer, le 10 mars 2010, la Sarl A...Bâtiment, assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que s'agissant de deux contribuables distincts assujettis à des impôts différents, le moyen tiré d'une double imposition est inopérant ; que seule l'entreprise individuelle de M.A..., et non la Sarl A...Bâtiment, a au demeurant fait l'objet des vérifications de comptabilité et des propositions de rectification litigieuses ; que M. A...ne peut davantage se prévaloir de la déclaration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés qu'il a déposée postérieurement aux propositions de rectification contestées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que son activité aurait fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôts litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

2

N° 14NC01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01056
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : AARPI BDF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-29;14nc01056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award