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15/10/2015 | FRANCE | N°14NC02021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14NC02021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1401510 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 no

vembre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1401510 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer, pendant le temps nécessaire à l'étude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas motivé ;

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne n'était pas compétente pour émettre l'avis sur lequel le préfet de la Marne s'est fondé pour lui refuser un certificat de résidence portant la mention " salarié " ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence au titre des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il devait être admis exceptionnellement au séjour ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 23 mars 1986, est entré régulièrement en France le 21 mars 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 19 mai 2014, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 30 juin suivant, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par jugement du 14 octobre 2014, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2014 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Champagne-Ardenne à émettre un avis nécessaire sur sa demande ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de certificat de résidence opposée à M. A...vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens ; qu'en outre, cette décision mentionne en particulier que la DIRECCTE de Champagne-Ardenne a refusé au requérant le bénéfice de l'autorisation de travail prévu par les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail au motif que la profession de " chauffeur-déménageur " n'était pas caractérisée par des difficultés de recrutement en région Ile-de-France et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la circonstance que le préfet n'a pas motivé son refus de certificat de résidence au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 est sans influence sur la légalité de ce dernier, les orientations qu'elle contient ne pouvant être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision ; qu'ainsi, le refus de certificat de résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à " l'article 6 nouveau ", ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) " ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants étrangers et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les auteurs de l'accord franco-algérien ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail, notamment fondé sur la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où elle doit être exercée ;

5. Considérant que si M. A...soutient que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il était salarié au moment du dépôt de sa demande de certificat de résidence, un tel moyen, qui ne constitue pas une critique du motif retenu par le préfet, lequel a en particulier opposé à l'intéressé la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique retenues pour lui refuser le certificat de résidence sollicité, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A...fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier, qu'il travaille et qu'il s'est bien inséré au cours de ses deux années de présence en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas l'intéressé au séjour à titre exceptionnel au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec Mme T. ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier ; que, toutefois, M. A...réside en France seulement depuis le 21 mars 2012 et n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de sa relation avec Mme T., laquelle dispose d'une adresse différente de l'intéressé, par la seule production d'une attestation peu circonstanciée rédigée par cette dernière ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A..., ainsi que ses six frères et soeurs, résident toujours en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas, en tout état de cause, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02021
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AZGHAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;14nc02021 ?
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