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08/10/2015 | FRANCE | N°15NC00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 15NC00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Rosiers a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le maire de la commune de Kriegsheim a refusé de lui accorder un permis de construire un immeuble de huit logements, ensemble la décision du 3 juin 2013 du maire de Kriegsheim rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303359 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Kriegsheim du 7 février 2013 et sa décision du 3 juin 2

013 et a enjoint au maire de Kriegsheim de procéder au réexamen de la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Rosiers a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le maire de la commune de Kriegsheim a refusé de lui accorder un permis de construire un immeuble de huit logements, ensemble la décision du 3 juin 2013 du maire de Kriegsheim rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303359 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Kriegsheim du 7 février 2013 et sa décision du 3 juin 2013 et a enjoint au maire de Kriegsheim de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la SCI Les Rosiers dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, la commune de Kriegsheim, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303359 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Les Rosiers ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Les Rosiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne souhaite pas prendre en charge financièrement une partie du coût des travaux d'extension du réseau électrique et n'avait pas inscrit à son budget de dépenses au titre du financement de l'extension du réseau électrique de la commune ;

- la parcelle n'est pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune mais dans un compartiment de terrains à caractère agricole ;

- le projet s'inscrit en rupture avec les lieux environnants et ne s'intègre pas dans le contexte bâti avoisinant.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, la SCI Les Rosiers, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Kriegsheim une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les motifs de refus du permis de construire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapport public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Kriegsheim, ainsi que celles de Me B..., pour la SCI Les Rosiers.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Kriegsheim a refusé, par arrêté du 7 février 2013, de délivrer à la SCI Les Rosiers un permis de construire un immeuble de huit logements d'une surface de planchers créée de 800 m², sur un terrain situé 1 E rue des Roses à Kriegsheim en se fondant sur le triple motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-21 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par une décision du 3 juin 2013, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux présenté par la SCI Les Rosiers contre le refus qui lui était opposé. La commune de Kriegsheim relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Kriegsheim du 7 février 2013 et sa décision du 3 juin 2013.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2013 et de la décision du 3 juin 2013 :

2. Pour annuler le refus de permis de construire opposé à la SCI Les Rosiers, le tribunal administratif a considéré que le maire de la commune de Kriegsheim ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-21 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ". Les dispositions de l'article L. 111-4 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Ainsi, l'autorité compétente peut-elle refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte-tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain n'est pas desservi par le réseau d'électricité et qu'une extension est nécessaire pour relier le terrain d'assiette du projet au réseau électrique. La commune de Kriegsheim soutient qu'elle est en droit de refuser de financer le coût de ces travaux qu'elle n'a pas programmés et qu'eu égard à ce refus, le délai de réalisation ne pouvait en être précisé. Il ressort toutefois d'un devis du 20 novembre 2012, établi par Electricité de Strasbourg Réseaux (ESR), concessionnaire du réseau d'électricité, que des travaux d'extension (45 mètres) du réseau peuvent être réalisés avec une participation financière de la commune, dès réception de l'accord de la collectivité sur la prise en charge de la part relative aux travaux d'extension. Dans ces conditions, la commune qui n'invoque aucun motif tiré de ce que l'extension du réseau compromettrait les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, ne peut se borner à soutenir que le projet nécessite des travaux dont les modalités d'exécution ne peuvent être programmées. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire de la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.

5. En deuxième lieu, aux termes de L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. / Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. "

6. La commune de Kriegsheim fait valoir, pour justifier le refus de délivrance du permis, que le terrain d'assiette du projet fait partie d'un compartiment de terrains à caractère agricole, situé à 400 mètres de la mairie, que la rue du Général de Gaulle (RD 263) constitue la séparation entre un compartiment urbanisé et un compartiment à dominante agricole et que le jugement portant annulation du plan local d'urbanisme au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être interprété comme ayant implicitement jugé que le classement du terrain d'assiette du projet en zone agricole était légal. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du plan de masse et des photos produites que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé dans le prolongement immédiat d'une zone urbanisée rue des Roses, que la parcelle fait face à la zone urbanisée rue du Général de Gaulle, axe principal de l'agglomération, que la parcelle jouxte un compartiment de terrains à caractère agricole et est située en bordure des parties actuellement urbanisées de la commune. La circonstance que le plan local d'urbanisme, annulé par la juridiction administrative, classait la parcelle en cause en secteur agricole, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur la situation particulière de la parcelle en cause. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire de la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

8. La commune de Kriegsheim fait valoir que la construction projetée ne s'intègre pas dans le contexte bâti avoisinant du fait de sa volumétrie imposante, sa hauteur constituée de trois niveaux, sa toiture plate renforçant l'effet de masse et de la circonstance que, située en entrée de village, elle en modifie la perception depuis l'entrée nord de l'agglomération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants la construction projetée n'ont aucun caractère remarquable et que les immeubles qui en sont voisins présentent une volumétrie relativement importante. Par suite, la construction litigieuse, située dans une zone urbanisée n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, lesquels ne présentent aucune particularité notable et ne font pas l'objet d'un classement particulier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Kriegsheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Kriegsheim du 7 février 2013 et sa décision du 3 juin 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Rosiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Kriegsheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Kriegsheim le versement à la SCI Les Rosiers d'une somme de mille cinq cents euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Kriegsheim est rejetée.

Article 2 : La commune de Kriegsheim versera à la SCI Les Rosiers une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Rosiers et à la commune de Kriegsheim.

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N° 15NC00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00462
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-08;15nc00462 ?
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