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08/10/2015 | FRANCE | N°14NC02247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14NC02247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Hanser André et Fils a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la SCI Le Kreutzfeld l'autorisation de résilier le bail qu'elle détenait sur les parcelles n° 72 et 73 section n° 20 à Wettolsheim.

Par un jugement n° 1101186 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les

15 décembre 2014 et 13 mai 2015, l'EARL Hanser André et Fils, représentée par MeA..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Hanser André et Fils a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la SCI Le Kreutzfeld l'autorisation de résilier le bail qu'elle détenait sur les parcelles n° 72 et 73 section n° 20 à Wettolsheim.

Par un jugement n° 1101186 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2014 et 13 mai 2015, l'EARL Hanser André et Fils, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101186 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EARL Hanser André et Fils soutient que :

- la notification de la résiliation du bail est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'EARL n'a pas pu faire valoir ses observations avant la résiliation opérée par l'arrêté préfectoral litigieux ;

- l'arrêté est entaché d'irrégularité pour avoir été pris postérieurement à la notification de la résiliation du bail ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2015, la SCI Le Kreutzfeld, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Hanser André et Fils au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'argumentation relative à la résiliation du bail relève de l'ordre judiciaire ;

- l'EARL a été invitée à présenter ses observations à l'autorité administrative ;

- les conditions de notification de la décision de résiliation du bail sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

- la société requérante n'établit pas que la résiliation du bail porte une atteinte excessive à son exploitation agricole ;

- la SCI a commencé à entreprendre des travaux sur les parcelles concernées par la résiliation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société requérante a été mise en demeure de présenter des observations et le principe général des droits de la défense n'a pas été méconnu ;

- la circonstance que la décision de résiliation notifiée par la SCI serait irrégulière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

- la circonstance que l'arrêté préfectoral soit postérieur aux lettres de résiliation du bail rural est inopérante ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et la résiliation ne porte pas atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapport public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 28 juillet 2008, autorisé la société civile immobilière (SCI) Le Kreutzfeld à résilier le bail conclu avec l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Hanser et Fils, en tant qu'elle portait sur des parcelles de terre cadastrées section 20 n° 72 et 73, situées sur le territoire de la commune de Wettolsheim. L'EARL Hanser et Fils relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains (...) au cours des trois années qui suivent la résiliation. Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué (...)".

3. L'autorisation prévue par ces dispositions a pour effet de priver le preneur du droit d'exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination. Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s'assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur. Conformément au principe général des droits de la défense, la décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure de présenter ses observations.

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, l'EARL Hanser et Fils soutient que le respect du principe général des droits de la défense a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux.

5. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'EARL Hanser et Fils a été invitée, par courrier du 6 mai 2008 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Haut-Rhin, à présenter ses observations sur la demande de la SCI Le Kreutzfeld tendant à la résiliation de son bail portant sur les parcelles cadastrées section 20 n° 72 et 73 du ban de la commune de Wettolsheim. L'EARL a fait connaître au préfet, par courriers des 23 mai et 11 juillet 2008, que les références des parcelles visées étaient erronées et qu'elle s'opposait à cette demande. Le moyen manque donc en fait.

6. En deuxième lieu, la SCI Le Kreutzfeld a signifié à l'EARL Hanser et Fils, par voie d'huissier, le 28 janvier 2008, la résiliation du bail conformément aux dispositions précitées de l'article L. 411-32. En raison de l'indépendance des législations relatives à la résiliation des baux ruraux et de l'autorisation délivrée par le préfet, la circonstance que la notification de l'arrêté litigieux est intervenue le 10 novembre 2010, postérieurement à la notification de résiliation effectuée en 2008, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la résiliation du bail et la privation corrélative de 173,42 ares porte une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation agricole de l'EARL Hanser et Fils qui exploite par ailleurs une surface de 146 hectares et 27 ares, ce qui ne représente que 0,11% de l'exploitation.

8. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que la SCI Le Kreutzfeld n'aurait pas procédé au jour d'introduction du contentieux au changement de destination, objet de la résiliation, à savoir créer un lieu vino-touristique, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

9. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Hanser et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL Hanser et Fils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par contre, il y a lieu de mettre à la charge de l'EARL Hanser et Fils une somme de mille cinq cents euros à verser à la SCI Le Kreutzfeld au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Hanser et Fils est rejetée.

Article 2 : L'EARL Hanser et Fils versera à la SCI Le Kreutzfeld une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Hanser et Fils, à la SCI Le Kreutzfeld et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 14NC02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02247
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : WURTH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-08;14nc02247 ?
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