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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC01640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1105108 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 4 février 2015, MmeD

... B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1105108 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 4 février 2015, MmeD... B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2014 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué relève de la voie de l'appel ;

- l'administration a commis une faute en procédant à un rappel de 1 528,68 euros au titre d'un trop perçu pendant la période de congé de maladie du 18 mai 2004 au 17 mai 2005, alors que sa pathologie a été reconnue comme imputable au service jusqu'au 2 septembre 2005 ;

- l'appréciation de cette pathologie par son employeur présente un caractère manifestement fautif ;

- l'administration lui a reconnu un taux d'invalidité de 5 % par une décision du 19 avril 2006, près de cinq mois après que la commission de réforme a rendu son avis le 22 novembre 2005 ;

- placée en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2005 au 2 septembre 2006, ses droits à congés n'étaient pas pour autant épuisés le 3 septembre 2006 dès lors qu'elle a subi une intervention chirurgicale sans rapport avec sa pathologie initiale et pour laquelle elle a été arrêtée du 1er mars au 14 mai 2006 ;

- le titre de recette émis le 21 mars 2007 pour un montant de 7 709,60 euros est injustifié ;

- l'administration n'a pas répondu à son courrier du 20 décembre 2006 demandant que l'ensemble de ses congés depuis le 18 mai 2004 soient reconnus comme imputables au service ;

- elle n'a pas respecté ses obligations en ce qui concerne la saisine du comité médical et de la commission de réforme ;

- le délai de saisine de ces organismes était anormalement long ;

- aucun poste adapté ne lui a été proposé en vue d'une reprise d'activité le 18 mai 2005 ou, à défaut, le 2 septembre 2005, date retenue pour la consolidation de son état de santé ;

- la carence de l'administration a eu pour effet de la priver des droits à congés dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'intervention chirurgicale précitée ;

- elle a été invitée à reverser le trop-perçu de façon brutale ;

- les fautes reprochées à l'administration sont à l'origine d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2014 et le 1er avril 2015, la communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, à ce que la cour se déclare incompétente et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Eurométrompole de Strasbourg fait valoir que :

- le jugement attaqué ne peut être contesté que par la voie d'un pourvoi en cassation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., agent des services techniques de la communauté urbaine de Strasbourg, devenue l'Eurométropole de Strasbourg, a été placée en congé de maladie du 18 mai 2004 au 2 septembre 2005, à raison d'une pathologie dont l'administration a reconnu l'imputabilité au service ; qu'elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 2 septembre 2006, puis en disponibilité d'office jusqu'au 26 février 2007, date de sa reprise d'activité ; que Mme B..., laquelle reproche à son employeur des négligences dans la gestion de sa situation administrative, a recherché la responsabilité de l'administration devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'elle fait appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative est fixé à 10 000 euros ;

3. Considérant que la demande présentée par Mme B...devant les premiers juges en vue d'obtenir la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation de ses préjudices ne relève d'aucun des litiges visés à l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative, pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, le recours présenté par l'intéressée contre le jugement du 5 juin 2014 ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par l'Eurométropole de Strasbourg ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la période du 18 mai 2004 au 2 septembre 2005 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mai 2004, à la suite d'une intervention chirurgicale du canal carpien de la main gauche ; que la commission de réforme s'étant prononcée, le 24 mars 2005, en faveur de l'imputabilité au service de la maladie de la requérante, l'administration a informé celle-ci, par un courrier du 24 mai suivant, de sa décision de reconnaitre l'origine professionnelle de sa pathologie ; que, dans sa séance du 25 novembre 2005, la commission de réforme a retenu le 2 septembre 2005 comme date de consolidation de l'état de santé de la requérante, avec un taux d'invalidité de 5 % ;

6. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., initialement placée en congé de maladie ordinaire, reproche à l'administration de lui avoir réclamé, par courrier du 22 avril 2005, une somme de 1 528,68 euros en conséquence de la réduction de moitié de son traitement, alors que, dans son avis rendu le 24 mars précédent, la commission de réforme avait reconnu l'imputabilité de sa maladie au service, impliquant le maintien de l'intégralité de son traitement pendant toute la durée de son congé de maladie ; que, toutefois, dans le courrier précité du 24 mai 2005, l'administration a informé l'intéressée qu'une régularisation serait effectuée sur la paye du mois de mai 2005 afin de tenir compte de ce maintien du plein traitement ; que la requérante ne conteste pas que la somme litigieuse lui a été reversée et qu'elle n'a subi à ce titre aucun préjudice matériel ; qu'eu égard au bref délai dans lequel ce reversement est intervenu, le préjudice moral allégué n'est pas établi ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande que son congé de maladie soit reconnu comme imputable au service, sauf dans l'hypothèse où cette imputabilité est reconnue par l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une faute en décidant de consulter la commission de réforme sur la situation médicale de MmeB..., avant de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service ; qu'en l'absence de précision sur la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande tendant à voir reconnaitre cette imputabilité, il n'est pas établi non plus que la commission de réforme, qui s'est prononcée le 24 mars 2005, aurait été saisie avec retard par l'administration ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...reproche encore à l'administration de l'avoir informée de l'attribution d'un taux d'invalidité de 5 %, par un courrier du 19 avril 2006, alors que la commission de réforme avait rendu un avis en ce sens près de cinq mois auparavant, le 22 novembre 2005 ; que, toutefois, alors que ce courrier précise qu'une éventuelle allocation temporaire d'invalidité est subordonnée à un accord de la caisse des dépôts et consignation, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le retard reproché à l'administration l'aurait privée du bénéfice de cette allocation ;

En ce qui concerne la période postérieure au 2 septembre 2005 :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été placée en congé de maladie ordinaire, non imputable au service, pour la période du 3 septembre 2005 au 2 septembre 2006, puis en disponibilité d'office du 3 septembre 2006 au 26 février 2007 ; qu'un titre exécutoire, d'un montant de 7 709,60 euros, a été émis à son encontre le 21 mars 2007 en vue de recouvrer les sommes qui lui ont été indûment versées à compter du 3 décembre 2005, date à laquelle son traitement aurait dû être réduit de moitié, puis à compter du 3 septembre 2006, date à laquelle aucun traitement ne pouvait plus lui être versé ;

10. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que, si elle avait été réintégrée sur un poste adapté le 18 mai 2005 ou, à défaut, le 2 septembre suivant, elle aurait été en mesure de bénéficier d'un nouveau congé de maladie à compter du mois de mars 2006 à la suite de son opération du pouce gauche, lui évitant ainsi le rappel de rémunération effectué par l'administration le 21 mars 2007 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la première intervention chirurgicale portant sur le canal carpien, son état de santé lui aurait permis de rejoindre son poste le 18 mai 2005, alors que la commission de réforme a retenu le 2 septembre suivant pour la consolidation de cet état ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée qu'à l'issue de sa première période de congé de maladie, elle a continué à transmettre à l'administration des avis d'arrêt de travail couvrant la période du 2 septembre 2005 au 25 février 2007 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la communauté urbaine de Strasbourg aurait commis une faute en s'abstenant de réintégrer Mme B...sur un poste adapté au cours de l'année 2005 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'avant de se prononcer sur l'imputabilité éventuelle au service des congés de maladie de Mme B...pour la période postérieure au 2 septembre 2005, la communauté urbaine de Strasbourg a diligenté une expertise médicale le 24 avril 2006, laquelle s'est tenue le 29 mai suivant ; que, par un courrier en date du 20 octobre 2006, l'administration a informé l'intéressée de la prochaine saisine de la commission de réforme, et, dans l'hypothèse où cette commission suivrait les conclusions de l'expertise, de son placement en congé de maladie ordinaire jusqu'au 2 septembre 2006, puis de son placement en disponibilité après cette date, tout en lui précisant les implications financières de ces positions ; que la commission de réforme ayant rendu, le 22 décembre 2006, un avis défavorable à une imputabilité au service pour la période de congé postérieure au 2 septembre 2005, l'administration a, par un arrêté du 21 février 2007, placé Mme B... en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2005 au 2 septembre 2006 puis en disponibilité d'office du 3 septembre 2006 jusqu'à sa reprise d'activité, prévue le 26 février 2007 ; que, dans ces conditions, alors que la requérante a transmis au service des avis d'arrêt de travail pour la période du 2 septembre 2005 au 25 février 2007, qu'elle ne soutient pas avoir demandé l'imputabilité de ses congés au service à une date antérieure au 24 avril 2006 et que l'administration était tenue de lui assurer une position régulière, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière aurait commis une négligence fautive dans la gestion de la situation administrative de MmeB... ;

12. Considérant, en dernier lieu, que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartient à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressé le reversement des sommes payées à tort, sans que ce dernier puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'ainsi, en demandant à Mme B...le remboursement du trop-perçu de rémunération pour la période du 3 septembre 2005 au 26 février 2007, par un titre exécutoire du 21 mars 2007, après l'avoir informée dès le 26 octobre 2006 des conséquences financières de son placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité, l'Eurométropole de Strasbourg, qui l'a informée en outre de la possibilité d'obtenir un échelonnement du remboursement ou de bénéficier d'un congé de longue maladie permettant le maintien d'une partie de son traitement, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à son égard ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'administration présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à l'Eurométropole de Strasbourg.

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N° 14NC01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01640
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc01640 ?
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