Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...ainsi que MM. D... et C...A..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de Mme A...à la suite de sa prise en charge par l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach du 8 au 11 septembre 2009, date de son décès.
Par un jugement n° 1102181 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, les consortsA..., représentés par la SCP d'avocats Leinster-Wisniewski-Mouton, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à M. E...A...la somme totale de 122 207,37 euros, à MM. D...et C...A...la somme de 30 000 euros chacun, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice causé par le décès de Mme B...A... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable dès lors que la décision du 10 octobre 2010 rejetant leur demande d'indemnisation a été adressée uniquement à leur conseil et qu'ils ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 février 2011 ;
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Unisanté + est engagée en raison des manquements commis dans la prise en charge de Mme A...au centre hospitalier de Saint Avold, à hauteur de 50 % des dommages ;
- une somme totale de 85 600 euros viendra en réparation du préjudice subi par Mme A... ;
- les frais d'obsèques qui s'élèvent à 6 607,37 euros seront mis à la charge du centre hospitalier ;
- une somme de 30 000 euros sera accordée à l'époux de la victime et à chacun de ses deux enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2014 et le 17 août 2015, le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par Me Lutz-Sorg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les consorts A...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 18 novembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Les consorts A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lutz-Sorg, avocat du centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
1. Considérant que M. E... A...et ses enfants, MM. D... et C...A..., relèvent appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Unisanté + à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de Mme A...à la suite de sa prise en charge par l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach du 8 au 11 septembre 2009, date de son décès ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré(...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + a notifié le rejet de la demande préalable d'indemnisation qu'il avait présentée le 30 août 2010, à Me Engler, avocat que les consorts A...avaient mandaté pour les représenter, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 octobre 2010 ; que cette notification qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts pour contester cette décision a fait courir le délai de recours à l'encontre des requérants, même si ceux-ci n'ont pas été personnellement avisés de cette décision ;
4. Considérant, d'autre part, que la demande d'aide juridictionnelle présentée seulement le 7 janvier 2011, après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande présentée par les consorts A...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 mai 2011 était tardive et, par suite, irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté +, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...le versement de la somme que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Unisanté + présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à M. C... A..., à M. D... A..., au centre hospitalier intercommunal Unisanté + et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
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N° 14NC01238