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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC01228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté de l'agglomération belfortaine à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er avril 2012, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1300130 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 juin 2014 et le 6 août 2014, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté de l'agglomération belfortaine à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er avril 2012, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1300130 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 juin 2014 et le 6 août 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 2014 ;

2°) de condamner la communauté de l'agglomération belfortaine à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération belfortaine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de renouvellement de son contrat a été irrégulière en l'absence de toute proposition d'emploi dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 2008 ;

- il n'a jamais été destinataire d'une proposition de poste ;

- il ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ;

- la collectivité a commis une faute qui engage sa responsabilité ;

- il a droit au bénéfice des allocations chômage à compter du 1er avril 2012 ;

- une indemnité de 5 000 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, la communauté de l'agglomération belfortaine, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me De Lagarde, avocat de la communauté de l'agglomération belfortaine.

1. Considérant que la communauté de l'agglomération belfortaine a recruté M. C... en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à temps complet pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2007 ; que ce contrat a été renouvelé en 2008, 2009, 2010 et 2011 pour la même durée ; que par lettre du 30 janvier 2012, le président de la communauté de l'agglomération belfortaine a informé l'intéressé que son contrat, dont le terme était fixé au 31 mars 2012, serait renouvelé ; que malgré l'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition, la collectivité lui a adressé un nouvel arrêté de nomination pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 ; que M. C... ne s'est pas présenté pour prendre son poste et, après deux mises en demeure, a fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, par un arrêté du 16 avril 2012 ; que M. C... relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de l'agglomération belfortaine à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er avril 2012, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès lors que les contrats successifs par lesquels M. C... a été recruté étaient établis pour une durée d'un an renouvelable, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pas été recruté pour une durée supérieure à un an, alors même que ces contrats ont été renouvelés à plusieurs reprises ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il relevait des dispositions du 3° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 précité ;

4. Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 précité, seul applicable en l'espèce, que la décision notifiant l'intention de renouveler ou non un contrat régi par ces dispositions doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat ; que le courrier du 30 janvier 2012 proposant un nouveau contrat à l'intéressé à compter du 1er avril suivant lui a été notifié par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si le requérant qui était absent le 3 février 2012 lors du passage du préposé à son domicile, n'a pas retiré ledit courrier, il est constant qu'il a été informé que le pli était tenu à sa disposition durant deux semaines ; que la décision de renouveler son contrat doit être regardée comme lui ayant été régulièrement été notifiée le 3 février 2012, dans le délai prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., l'administration n'a commis aucune faute en lui proposant un nouveau contrat ;

5. Considérant, enfin, que le requérant, qui a refusé sans motif légitime le contrat qui lui a été régulièrement proposé, ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la collectivité a refusé de faire droit à sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la communauté de l'agglomération belfortaine demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de l'agglomération belfortaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la communauté de l'agglomération belfortaine.

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N° 14NC01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01228
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Allocation pour perte d'emploi.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAENNIG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc01228 ?
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