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23/07/2015 | FRANCE | N°15NC00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 15NC00712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1407200 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1

7 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407200 du 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1407200 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407200 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....

Il soutient que :

- les certificats médicaux produits par M. C...ne sont pas probants ;

- M. C...peut bénéficier de soins en Algérie et ne remplit pas les conditions de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2015, M.C..., représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée la communication de son entier dossier médical et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- deux médecins, dont l'un est agréé, ont attesté de la gravité de son état de santé ;

- le préfet ne peut négliger ces avis et si contradiction il y a avec l'avis du médecin de l'ARS, une expertise doit être ordonnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

2. Pour rejeter, le 28 novembre 2014, la demande de titre de séjour présentée par M. C... le 22 juillet 2013, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 13 décembre 2013, mentionnant que l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale et, donc, que le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est pas contesté qu'ainsi qu'il le soutient, M. C...n'a pas eu connaissance de cet avis avant la notification de la décision préfectorale du 28 novembre 2014. Devant le tribunal administratif, M. C... a produit deux certificats médicaux du 12 février 2015, l'un du psychiatre qui le suit depuis novembre 2013 mentionnant qu'il souffre depuis cette date de troubles profonds faisant l'objet d'une psychothérapie et d'un traitement à l'aide de médicaments, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autre d'un généraliste agréé par l'agence régionale de santé pour l'examen des étrangers malades reprenant ces conclusions et insistant sur la nécessité des soins et de leur continuité. Si en appel, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que ces certificats médicaux ne démontrent pas la gravité de l'état de santé de M. C...à la date de la décision contestée ni que l'intéressé ne pourrait être soigné en Algérie où existent des médecins spécialisés et des traitements adaptés à ce type de maladie ainsi qu'un système de sécurité sociale, il ressort des pièces du dossier que la nécessité d'un traitement existait à la date de la décision contestée alors que le préfet s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé antérieur de près d'un an à sa décision, sans qu'il puisse être reproché à M.C..., qui n'avait pas connaissance de cet avis, de n'avoir pas fait valoir les nouvelles circonstances relatives à son état de santé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet du Bas-Rhin avait commis une erreur d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande de titre de séjour, que l'état de santé de M. C...ne nécessitait pas une prise en charge médicale à la date de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée.

4. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00712
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;15nc00712 ?
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