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23/07/2015 | FRANCE | N°15NC00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 15NC00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Renaudin a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la délibération du 6 mai 2013 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Saintois a fixé à vingt euros le solde de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2012, due par chaque habitant de l'ancienne communauté de communes du Saintois.

Par un jugement n° 1301581 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 6 mai 2013.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Renaudin a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la délibération du 6 mai 2013 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Saintois a fixé à vingt euros le solde de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2012, due par chaque habitant de l'ancienne communauté de communes du Saintois.

Par un jugement n° 1301581 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 6 mai 2013.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 février 2015 sous le n° 15NC00213 et un mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2015, la communauté de communes du Pays du Saintois, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301581 du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 6 mai 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M. Renaudin ;

3°) de mettre à la charge de M. Renaudin une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute d'être assortie de moyens de droit ;

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits et les termes de la délibération litigieuse pour estimer qu'elle était entachée de rétroactivité illégale ;

- les autres moyens de première instance sont infondés : celui tiré de l'absence de rattachement de recettes de fonctionnement dans le compte administratif " maitrise des déchets " ne peut être invoqué qu'à l'encontre de ce compte administratif, celui tiré de la rupture d''égalité de traitement entre les usagers de la nouvelle communauté de communes est inopérant dès lors qu'un régime transitoire pouvait être maintenu en 2013 ;

- la fixation rétroactive d'un tarif n'est pas illégale quant il s'agit d'assurer la continuité du service public à la suite d'une annulation contentieuse ; en l'espèce, la délibération, à la supposer rétroactive, doit être considérée comme l'exécution du jugement du 21 décembre 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, M. Renaudin, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays du Saintois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;

- la délibération du 6 mai 2013 qui instaure une redevance après la clôture des comptes de 2012 est illégalement rétroactive ;

- l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est inapplicable au cas d'espèce ; il devait en tout état de cause s'appliquer aux usagers des trois anciennes communautés de communes ;

- les moyens tirés de la continuité du service public et de l'égalité de traitement des usagers sont inopérants.

II. Par une requête enregistrée le 2 février 2015 sous le n° 15NC00214 et un mémoire enregistré le 21 mai 2015, la communauté de communes du Pays du Saintois, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1301581 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de mettre à la charge de M. Renaudin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies, comme démontré dans la requête principale ;

- les conditions posées par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont également remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, M. Renaudin, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays du Saintois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions du sursis prévues par les articles R. 811-15 ou R. 811-16 du code de justice administrative ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la communauté de communes du Pays du Saintois.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes de la communauté de communes du Pays du Saintois sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé, par arrêté du 19 décembre 2012, la fusion, à compter du 1er janvier 2013, de la communauté de communes du Saintois avec la communauté de communes de la Pipistrelle et la communauté de communes du Mirabée, pour former la communauté de communes du Pays du Saintois. Par une délibération du 6 mai 2013, le conseil de la communauté de communes du Pays du Saintois a décidé de fixer le solde de la redevance des ordures ménagères pour 2012 de la communauté de communes du Saintois à vingt euros par habitant. Par jugement du 2 décembre 2014, dont la communauté de communes du Pays du Saintois relève appel et demande le sursis à exécution, le tribunal administratif a, à la demande de M. Renaudin, conseiller communautaire, annulé cette délibération au motif qu'elle était entachée de rétroactivité illégale.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (...) L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 (...) doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale (...) ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale (...) perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale (...) ayant fait l'objet de la fusion (...) ".

4. L'arrêté du 19 décembre 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la création, à compter du 1er janvier 2013, de la communauté de communes du Pays du Saintois issue de la fusion de trois communautés de communes et intégrant quatre communes a prévu, au titre des compétences optionnelles transférées, la gestion de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Il ressort des pièces produites par les parties que le conseil communautaire de la nouvelle communauté de communes a adopté le 6 mai 2013 deux délibérations : l'une, qui n'est pas en litige, précisant le montant de la redevance 2013 pour l'ensemble des habitants de la communauté de communes et réglant les modalités de versement des différents acomptes, l'autre, seule contestée, fixant le solde de la redevance des ordures ménagères pour 2012 de la communauté de communes du Saintois à vingt euros par habitant. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le régime de redevance antérieur propre à chaque communauté de communes fusionnée est resté applicable à ses habitants jusqu'à cette date du 6 mai 2013 et le nouvel établissement public était habilité à liquider et percevoir les redevances anciennement établies.

5. Le régime de redevance des ordures ménagères mis en place par la communauté de communes du Saintois par délibération du 18 décembre 2008 notait que le montant de la redevance, fixé au 1er janvier de l'année en cours, ne permettait pas de connaître les tonnages collectés ainsi que la qualité des produits triés et prévoyait que les trois acomptes trimestriels prédéterminés payables en mars, juin et septembre seraient complétés d'un solde calculé de façon à permettre l'équilibre budgétaire du service, facturé le 31 décembre et payable en janvier de l'année N+1. La délibération litigieuse du 6 mai 2013 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays du Saintois a pour objet de fixer le solde pour 2012 de cette redevance pour les habitants de l'ancienne communauté de communes du Saintois, décision qui n'avait pas été prise le 31 décembre par le conseil de cette communauté. Dès lors que cette délibération ne concerne que le calcul d'un solde conformément aux règles définies par la délibération du 18 décembre 2008, elle n'est pas entachée de rétroactivité illégale au seul motif qu'elle facture des prestations déjà fournies. M. Renaudin n'apporte pas d'élément permettant de démontrer que le budget de l'exercice 2012 était clos. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif tiré de ce que la délibération litigieuse était entachée d'une rétroactivité illégale pour l'annuler.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Renaudin tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour en appel.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la délibération du 6 mai 2013 :

7. Le moyen non repris en appel tiré de ce que la délibération fixant le solde dû par les habitants de l'ancienne communauté de communes du Saintois serait illégale en l'absence de " rattachement en recettes " de ce solde au budget clôturant l'exercice 2012 qui aurait également été voté le 6 mai 2013 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. La délibération litigieuse ne conduit pas, contrairement à ce que soutient M. Renaudin, à une différence de traitement illégale entre les usagers de la nouvelle communauté de communes dès lors, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les usagers des autres communautés de communes ou des communes rattachées se trouvaient dans une situation identique à ceux de la communauté de communes du Saintois dont le compte administratif n'avait pas été voté en 2012 en raison de difficultés de fonctionnement, et, d'autre part, que les dispositions transitoires précitées de l'article L. 2333-76 précité du code général des collectivités territoriales permettaient à la nouvelle communauté de communes de continuer à percevoir les redevances selon les modalités anciennement en vigueur dans chaque structure.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays du Saintois est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 6 mai 2013 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Saintois a fixé à vingt euros le solde de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2012 due par chaque habitant de l'ancienne communauté de communes du Saintois.

10. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2014, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays du Saintois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Renaudin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Renaudin la somme demandée par la communauté de communes du Pays de Saintois au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC00214 de la communauté de communes du Pays du Saintois.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2014 est annulé et la demande de M. Renaudin est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays du Saintois tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays du Saintois et à M. Renaudin.

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N° 15NC00213-15NC00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00214
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. Coopération.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MELLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;15nc00214 ?
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