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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC02066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0801321-0801323-0905158 du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 par lesquelles le directeur général du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin a placé M. B...C...en position de disponibilité d'office à compter du 15 juillet 1997 et a condamné ce syndicat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt n° 12NC01631 du 1er juillet 2013, la

cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l'annulation des trois décisions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0801321-0801323-0905158 du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 par lesquelles le directeur général du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin a placé M. B...C...en position de disponibilité d'office à compter du 15 juillet 1997 et a condamné ce syndicat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt n° 12NC01631 du 1er juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l'annulation des trois décisions précitées et a porté de 5 000 à 20 000 euros le montant des indemnités versées à M. C...en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 2014, complétés par deux courriers des 28 août et 22 octobre 2014, M. C..., représenté par Me A..., a demandé au président de la cour d'assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 2012 et de l'arrêt du 1er juillet 2013, au motif que :

- l'annulation des décisions le plaçant en disponibilité d'office implique que le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin procède à la reconstitution de sa carrière ;

- la circonstance que, par un arrêté du 3 août 2009, l'administration l'a admis à la retraite à compter du 27 septembre 2008 ne fait pas obstacle à cette reconstitution.

Par un courrier, enregistré le 2 octobre 2014, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, représenté par MeE..., fait valoir que le jugement du 25 juillet 2012 et l'arrêt du 1er juillet 2013 n'appellent aucune mesure d'exécution dès lors que M. C...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 septembre 2008.

Par une ordonnance en date du 10 novembre 2014, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 0801321-0801323-0905158 du 25 juillet 2012, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 12NC01631 du 1er juillet 2013.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2015, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la mise à la retraite du requérant à compter du 27 septembre 2008 fait obstacle à une reconstitution de sa carrière ;

- les conditions de fond étaient réunies pour que l'intéressé soit placé en position de disponibilité d'office.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2015, M. C...demande à la cour d'enjoindre au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'à la date de son admission à la retraite dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'administration à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration doit procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'au 27 septembre 2008, date de son départ à la retraite ;

- l'administration n'établit pas que sa situation médicale avant cette date faisait obstacle à la reconstitution demandée.

Vu :

- le jugement et l'arrêté dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C..., et de MeD..., pour le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin.

1. Considérant que M.C..., agent technique du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, a été placé en congé de maladie à compter du 15 juillet 1996 ; qu'après épuisement de ses droits à congés, l'intéressé a été placé en position de disponibilité d'office, pour une durée d'un an, par une première décision du directeur général du syndicat du 5 mars 1998, prenant effet le 15 juillet 1997 ; que la disponibilité de M. C...a été prolongée jusqu'au 15 juillet 1999 par deux décisions des 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 ; que l'intéressé n'ayant ensuite fait l'objet d'aucune mesure concernant sa situation statutaire jusqu'à sa mise à la retraite le 27 septembre 2008, il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de plusieurs demandes tendant à l'annulation des trois décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 et à la condamnation de l'administration à l'indemniser de ses préjudices ; que, par un jugement du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les trois décisions précitées, lui a alloué la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices imputables à l'irrégularité entachant ces décisions et lui a accordé la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la situation irrégulière dans laquelle il a été laissé par l'administration ; que, par un arrêt du 1er juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l'annulation des trois décisions litigieuses et les condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges, et a condamné, en outre, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à verser la somme de 15 000 euros à M. C...en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence en raison de son maintien dans une situation statutaire irrégulière de 1999 à 2008 ; que M. C...a saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement du 25 juillet 2012 et de l'arrêt du 1er juillet 2013 ;

2. Considérant que, lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision d'éviction irrégulière prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite ; que de même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entrainer sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal ;

3. Considérant que si M. C...a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2008, il résulte de ce qui précède que cette circonstance a seulement pour effet de mettre fin à toute obligation, pour l'administration, de procéder à la reconstitution juridique de sa carrière pour la période postérieure à son admission à la retraite et de faire obstacle à sa réintégration effective dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il résulte de l'instruction que, par trois décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 qui ont été annulées par le juge, l'intéressé a été irrégulièrement maintenu dans la position de disponibilité d'office à compter du 15 juillet 1997, jusqu'à son départ à la retraite intervenu le 27 septembre 2008 ; qu'il n'est pas contesté par le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin qu'aucune mesure n'a été prise en vue de procéder à la reconstitution juridique de la carrière et des droits sociaux de M. C...au titre de la période du 15 juillet 1997 au 27 septembre 2008 ; qu'à cet égard, l'administration ne saurait se soustraire à ses obligations résultant de l'annulation des décisions précitées, lesquelles lui imposent de donner une situation statutaire régulière à l'intéressé, au motif que celui-ci remplirait les conditions de fond pour être placé en disponibilité d'office ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. C...pour la période du 15 juillet 1997 au 27 septembre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à verser la somme de 1 500 euros à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. C...pour la période du 15 juillet 1997 au 27 septembre 2008, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin.

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N° 14NC02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02066
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc02066 ?
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