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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le conservatoire de Strasbourg à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de réinscription en deuxième année de master de musique " composition et interprétation musicale " au conservatoire municipal.

Par une ordonnance n° 1305194 du 11 juin 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg

a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le conservatoire de Strasbourg à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de réinscription en deuxième année de master de musique " composition et interprétation musicale " au conservatoire municipal.

Par une ordonnance n° 1305194 du 11 juin 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2014, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2014 ;

2°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle du rejet de sa demande de réinscription en deuxième année de master de musique " composition et interprétation musicale " au conservatoire municipal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments qui ne ressortaient pas des pièces du dossier et qui n'ont pas été soumis aux parties ;

- elle est recevable à rechercher la responsabilité de la commune de Strasbourg dès lors que le master de musique " composition et interprétation musicale " est proposé par le conservatoire, service municipal dépourvu de la personnalité juridique ;

- le directeur du conservatoire a rejeté sa demande de réinscription au motif que les étudiants non admis à l'issue des examens du 4ème semestre ne peuvent être réinscrits, ce motif étant illégal ;

- aucun des professeurs du conservatoire ne l'a informée de ce qu'elle devrait présenter au jury d'examen un récital de piano techniquement plus exigeant que celui initialement approuvé pour son lien étroit avec son sujet de mémoire ;

- l'impossibilité de terminer son cursus malgré son professionnalisme et les très bonnes notes obtenues lui crée un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la commune de Strasbourg, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Strasbourg fait valoir que :

- il ressort du courrier du directeur de la faculté des arts de l'université de Strasbourg en date du 8 novembre 2013, qui a été soumis au contradictoire, que seule l'université est compétente pour se prononcer sur une demande de réinscription ;

- l'incompétence de la commune de Strasbourg pour se prononcer sur une telle demande ressort également de son mémoire en défense présenté au tribunal administratif le 20 février 2014, auquel était joint la convention de partenariat entre l'université, la haute école des arts de Strasbourg et la commune de Strasbourg ;

- les inscriptions et réinscriptions en master relèvent de la seule compétence de l'université de Strasbourg et de la haute école des arts de Strasbourg ;

- l'avis rendu le 2 septembre 2013 par le directeur de la haute école des arts de Strasbourg ne préjuge en rien de la décision rejetant la demande de réinscription, prise par le directeur de la faculté des arts le 8 novembre suivant ;

- une réinscription en seconde année de master n'est pas de droit ;

- le refus opposé à la demande de réinscription ne résulte pas seulement des résultats insuffisants de la requérante lors du récital, mais également de ses défaillances constatées au cours du stage professionnel et dans la réalisation de son mémoire ;

- le préjudice allégué n'est pas établi.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme C...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée dès lors que le motif retenu par le premier juge pour rejeter les conclusions de la requérante comme mal dirigées ne relève pas de la recevabilité de la requête.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, Mme C...a présenté des observations sur le moyen relevé d'office et conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au conservatoire de Strasbourg, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Strasbourg.

1. Considérant que MmeC..., inscrite depuis 2011 en master mention musique, dans la spécialité " composition et interprétation musicale ", a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du conservatoire de Strasbourg à l'indemniser de son préjudice moral résultant du refus opposé à sa demande de réinscription au titre de l'année 2013-2014 ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 11 juin 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif a rejeté cette demande au motif qu'elle est mal dirigée et par suite manifestement irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeC..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les conclusions indemnitaires de la requérante présentées contre la commune de Strasbourg, dont le conservatoire constitue l'un des services, étaient mal dirigées ; que, toutefois, des conclusions présentées par erreur contre une personne publique dont l'activité n'est pas à l'origine du dommage et qui ne saurait être condamnée à payer, en réparation de celui-ci, une somme qu'elle ne doit pas, ne peuvent qu'être rejetées au fond ; que, dès lors, il n'appartenait pas au vice-président du tribunal administratif de rejeter la demande de Mme C...comme manifestement irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité soulevée par l'intéressée à l'encontre de l'ordonnance attaquée, que celle-ci doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...;

5. Considérant que Mme C...soutient que la responsabilité de la commune de Strasbourg est engagée à son égard dès lors que le master de musique " composition et interprétation musicale " est une formation proposée par le conservatoire, en association avec l'université de Strasbourg ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention de partenariat signée le 2 septembre 2012 entre l'université, la haute école des arts du Rhin et la commune de Strasbourg, que, pour intégrer cette formation, les étudiants doivent s'inscrire auprès de l'université, seule compétente pour délivrer le master, et de la haute école des arts du Rhin, établissement public de coopération culturelle incluant, notamment, l'académie supérieure de musique de Strasbourg ; que le refus opposé le 2 septembre 2013 à la demande de réinscription présentée par Mme C...est signé par le directeur de cette académie, directeur-adjoint de la haute école des arts du Rhin, laquelle dispose de la personnalité morale ; que, pour justifier la condamnation de la commune de Strasbourg, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des documents destinés aux étudiants qui présentent le master de musique comme l'une des formations proposées par le conservatoire municipal ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C... à l'encontre de la commune de Strasbourg sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg n° 1305194 du 11 juin 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... en première instance est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la commune de Strasbourg et à la cité de la musique et de la danse de Strasbourg.

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N° 14NC01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01382
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc01382 ?
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