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02/07/2015 | FRANCE | N°15NC00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 15NC00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1404820 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 fév

rier 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 140...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1404820 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404820 du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle démontre avoir subi des violences de la part de son époux, la décision méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il en est de même de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. La décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et fait mention des circonstances propres à l'intéressée. Ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

3. MmeA..., ressortissante malgache née en décembre 1990, s'est mariée le 21 décembre 2012 à Colmar avec un Français et est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour la période du 28 juin 2013 au 27 juin 2014. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par l'arrêté litigieux du 5 août 2014 au motif que la communauté de vie avait cessé. Si Mme A...soutient qu'elle a subi des violences de la part de son mari français, elle ne produit que des documents retranscrivant ses propres déclarations, ainsi qu'un certificat médical d'un médecin généraliste du 4 juillet 2013, qui ne fait état que de blessures superficielles, tels un hématome d'un centimètre à l'épaule et une petite lésion au doigt, sans indications permettant de les rattacher à des violences conjugales. La plainte déposée par l'intéressée le 4 juillet 2013 a été retirée par elle douze jours plus tard. Une autre plainte déposée le 14 novembre 2013 pour des violences qui auraient eu lieu le 28 octobre précédent n'était accompagnée d'aucun élément de démonstration tel qu'un certificat médical et aucune procédure judiciaire n'a été engagée contre M.A.... Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait inexactement apprécié les circonstances de l'espèce et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Mme A...soutient qu'elle est entrée en France de manière régulière après avoir épousé M.A..., qu'elle s'investit dans la vie française et vit avec sa tante, qu'elle cherche à stabiliser sa situation par la recherche d'un emploi. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée récemment en France à l'âge de 22 ans, n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et trois frères, et ne démontre pas la réalité de ses allégations sur ses tentatives d'intégration en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ".

7. Il ressort de ces dispositions que dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, le préfet n'avait pas à motiver de façon distincte la décision portant obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC000371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00371
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP SAMARDZIC ET WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;15nc00371 ?
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