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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme G... D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 mars 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n°s 1400564,1400569 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

I. Par une r

equête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 3 novembre 2014 et 13 mars 2015, MmeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme G... D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 mars 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n°s 1400564,1400569 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 3 novembre 2014 et 13 mars 2015, MmeD..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2014, pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 août 2014.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 3 novembre 2014 et 13 mars 2015, M. B...représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2014, pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 août 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les observations de M.B....

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêtés du 5 mars 2014, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B... et à MmeD..., ressortissants arméniens entrés en France respectivement en 2008 et en 2009, un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. B...et Mme D... relèvent appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes de M. B...et de Mme D...concernent un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait notamment que l'arrêté du 5 mars 2014 du préfet du Doubs méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant en tant qu'il était dirigé contre la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. B... et de Mme D...;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis six ans, que l'aînée de leurs trois enfants, née en 2010, est scolarisée et bien intégrée, que M. B...justifie de ses efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 20 juin 2013 établie par la société ATC Accogli Travaux Construction à Besançon ; que, toutefois, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que ces éléments ne constituaient pas des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et notamment d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement pour vol en réunion par la cour d'appel de Besançon le 5 mars 2013 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que les requérants soutiennent que leur vie privée et familiale est établie en France où réside le frère de M. B...et qu'un retour en Arménie exposerait M. B...à une incarcération dès lors qu'il n'y a pas effectué le service militaire obligatoire ; que, toutefois, M. B... et Mme D...ne séjournaient en France respectivement que depuis cinq et six ans à la date des décisions en litige et ne se sont maintenus sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes successives de séjour ; que M. B... et Mme D...ne justifient pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie où au demeurant ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France des requérants, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent être écartés ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que M. B...et Mme D...soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine aurait pour conséquence de priver les enfants de leur père en raison de l'incarcération dont il fera l'objet et que l'intérêt des enfants est de rester en France où l'aînée est scolarisée ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur vie familiale avec leurs parents en Arménie ainsi que, pour l'aînée d'entre eux, sa scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si les requérants soutiennent qu'ils justifient de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 8, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Doubs en date du 5 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que M. Joël Mathurin, secrétaire général de la préfecture du Doubs, a reçu, par arrêté préfectoral du 21 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 29 de la préfecture du Doubs d'octobre 2013, délégation aux fins de signer la décision fixant le pays de destination de M. B...; que la circonstance que la décision en litige comporte, outre la signature de M. E..., celle de MmeA..., est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que si M. B...soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, il n'établit pas le caractère réel, direct et personnel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par les autorités compétentes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 5 mars 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé doivent être rejetées ; que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 5 mars 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...et de Mme D...à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1400564, 1400569 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Besançon dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes de M. B...et de Mme D... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme G... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de chambre,

- Mme Rousselle, président assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

Signé : A. MICHELLe président,

Signé : O. COUVERT-CASTÉRA

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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N°s 14NC01324, 14NC01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01325
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01325 ?
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