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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CEFA a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 avril 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 11 octobre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif économique de M.A..., salarié protégé.

Par un jugement n° 1102520 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CEFA a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 avril 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 11 octobre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif économique de M.A..., salarié protégé.

Par un jugement n° 1102520 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, M. C...A..., représenté par Me B...de la SCP Bourgun -B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société CEFA devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 11 octobre 2010 de l'inspecteur du travail lui est inopposable dès lors qu'elle est née après l'expiration du délai de deux mois ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est illégale en l'absence de réalité du motif économique du licenciement invoqué par son employeur ;

- cette décision est illégale en raison de la méconnaissance par son employeur de l'obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, la société CEFA conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. A...était simple intervenant en première instance et que le jugement est devenu définitif entre l'Etat et la société ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a été enregistré le 22 juin 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 avril 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 11 octobre 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

2. Considérant que la société CEFA, qui exerçait son activité dans le domaine de la fabrication et de l'entretien de matériel militaire, a sollicité le 20 juillet 2010 auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. A..., employé en qualité de chef magasinier et membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été réceptionnée par l'administration le 21 juillet 2010 ; qu'en raison du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2010 en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail a prolongé l'instruction de la demande en application de l'article R. 2421-4 du code du travail pour les nécessités de l'enquête par lettre du 31 août 2010, laquelle est sans incidence sur la naissance d'une telle décision ; que par décision expresse du 11 octobre 2010, l'inspecteur du travail a toutefois autorisé le licenciement de M.A... ; que par décision du 13 avril 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, saisi du recours hiérarchique formé par M.A..., a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que celui-ci avait omis de retirer, dans le délai de recours contentieux, sa décision implicite de rejet ;

3. Considérant que l'administration peut, sauf exceptions, retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, si elle est illégale ; qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit, s'agissant des autorisations administratives de licenciement, de dérogation à ces règles relatives, d'une part, à la naissance d'une décision implicite de rejet, et, d'autre part, au retrait des décisions administratives créatrices de droit ; que la décision du 11 octobre 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. A...a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet du 21 septembre 2010, née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande de la société CEFA, dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre a commis une erreur de droit en estimant que la décision implicite de rejet du 21 septembre 2010 n'avait pas été retirée par la décision du 11 octobre 2010 de l'inspecteur du travail et en annulant cette dernière décision pour ce motif ;

4. Considérant que si M. A...soutient que la décision du 11 octobre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement a été adoptée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est entachée d'un défaut de motivation, et n'est pas justifiée au fond en l'absence de réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur et en raison de la méconnaissance par celui-ci de son obligation de reclassement, ces différents motifs n'ont pas été invoqués par le ministre chargé du travail pour justifier le retrait comme illégal, par sa décision du 13 avril 2011 en litige, de la décision du 11 octobre 2010 de l'inspecteur du travail ; que M. A...ne peut utilement invoquer ces moyens à l'encontre de cette décision ministérielle du 13 avril 2011, seule en litige, faute pour l'intéressé d'avoir saisi le juge de l'excès de pouvoir d'un recours en annulation dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 octobre 2010 autorisant son licenciement ;

5. Considérant que si M. A...a entendu, en invoquant ces différents moyens, demander à la cour de substituer ces motifs d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 11 octobre 2010 au motif, erroné, retenu par la décision du 13 avril 2011 en litige et tiré de ce que cette décision avait omis de retirer la décision implicite de rejet née antérieurement, il n'y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé du travail aurait eu, en l'espèce, compétence liée pour annuler, par sa décision du 13 avril 2011 en litige, la décision du 11 octobre 2010 contestée devant lui par M. A... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société CEFA, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 avril 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société CEFA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société CEFA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la société CEFA et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 14NC01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01285
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01285 ?
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