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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AZ Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007.

Par un jugement n° 1004142 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2014 et 18 juin 2015, la SAS AZ Location, représentée par MeA..., de la soci

été d'avocats Judicia Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS AZ Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007.

Par un jugement n° 1004142 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2014 et 18 juin 2015, la SAS AZ Location, représentée par MeA..., de la société d'avocats Judicia Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à ses arguments tendant à démontrer que la définition de la valeur ajoutée donnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne visait pas expressément les plus-values de cessions d'immobilisations ;

- l'administration fiscale a appliqué de façon erronée l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

- si les cessions de véhicules de location devaient être regardées comme participant à la détermination de la valeur ajoutée, il conviendrait de tenir également compte de leur amortissement ;

- la position de l'administration est contraire à la volonté du législateur et s'appuie sur la rédaction de l'article 1647 B sexies et le nouvel article 1586 sexies I 1 pour les catégories déterminant le chiffre d'affaires ;

- les premiers juges ne pouvaient écarter l'instruction 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 et la note référencée 4 D-3-92 du 2 juin 1992 ;

- les dégrèvements pour plafonnement de la taxe professionnelle sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- le principe de sécurité juridique ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les parties ni de répondre aux moyens inopérants ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS AZ Location , qui exerce une activité principale de location de véhicules, a sollicité et obtenu le plafonnement de la taxe professionnelle due par elle au titre des années 2005 à 2007 en excluant notamment du calcul de la valeur ajoutée les ventes des véhicules ; que l'administration a, par la suite, assujetti la société à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les trois années précitées en estimant que ces ventes de véhicules revêtaient un caractère habituel et participaient de ce fait au calcul de la valeur ajoutée ; que la SAS AZ Location relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, alors même qu'il n'a pas répondu à l'argument de la société requérante tiré de ce que la définition de la valeur ajoutée donnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne visait pas expressément les plus-values de cessions d'immobilisation ; que, par suite, la SAS AZ Location n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

4. Considérant, en premier lieu, que la SAS AZ Location a pour objet la location, l'achat et la vente de véhicules particuliers et utilitaires ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité principale de location, la société, qui renouvelle régulièrement les véhicules mis à la disposition de sa clientèle, est ainsi amenée à revendre les biens dont elle dispose ; que ces cessions de véhicules, indissociables de l'activité principale de location, doivent être regardées comme revêtant un caractère habituel pour la SAS AZ Location ; qu'il s'ensuit que les produits de cessions de ces véhicules à l'issue de la période durant laquelle ils étaient mis en location ne constituaient pas, pour la société, des produits exceptionnels, mais des produits de gestion courante ; qu'ainsi, et alors même que les véhicules ont été comptabilisés en immobilisations et que la vente de ces véhicules a été comptabilisée en produits exceptionnels, ces cessions devaient être comprises dans la valeur ajoutée de l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que les produits des cessions des véhicules auxquelles la SAS AZ Location a procédé au cours des années 2005 à 2007 devaient être pris en compte pour le calcul de la production de l'exercice au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, alors même que ces dispositions n'indiquent pas expressément que les cessions d'immobilisations corporelles sont susceptibles de constituer des ventes au sens de cet article ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la SAS AZ Location a entendu soutenir que dans l'hypothèse où les cessions de véhicules de location devaient être regardées comme participant à la détermination de la valeur ajoutée, il conviendrait de tenir également compte de leur amortissement, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les amortissements ne figurent pas dans la liste des éléments limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies ;

6. Considérant en troisième lieu, que la SAS AZ Location n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 et de la note référencée 4 D-3-92 du service de la législation fiscale du 2 juin 1992 qui ne portent pas sur le plafonnement de la taxe professionnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

9. Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, de la taxe litigieuse qui ne faisait, par elle-même, pas obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SAS AZ Location ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, à qui il appartient de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, l'imposition dont s'agit ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AZ Location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS AZ Location est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AZ Location et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01109
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01109 ?
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