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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2010.

Par un jugement n° 1205795 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu

nal administratif de Strasbourg du 29 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2010.

Par un jugement n° 1205795 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les voies et délais de recours n'ayant pas été indiqués, la demande de première instance était recevable ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qu'elle a formulée le 3 janvier 2011 ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le refus de titre de séjour en litige méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.

Il soutient que la demande de première instance était irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel dès lors qu'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressée à travailler a été délivrée à MmeA....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, a présenté une demande de titre de séjour au préfet du Bas-Rhin par courrier du 26 janvier 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive le recours en annulation exercé à son encontre, que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

3. Considérant que la circonstance que Mme A...a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 5 juin 2013, si elle révèle l'abrogation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2010, n'a pas pour effet de priver d'objet le recours en annulation dirigée contre cette décision qui a reçu exécution pendant toute la durée où elle était en vigueur ; que, par suite, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif tiré de l'irrecevabilité résultant de l'absence d'objet de la demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;

5. Considérant, d'une part, que par courrier du 26 janvier 2010, reçu le 29 janvier, Mme A..., ressortissante kosovare entrée en France le 14 octobre 2008, a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir qu'elle avait reçu une proposition de contrat de travail à durée indéterminée ; que le préfet du Bas-Rhin a gardé le silence pendant plus de quatre mois sur cette demande, faisant naître, le 29 mai 2010, une décision implicite de rejet ; que la seule circonstance que, par décision du 26 août 2010, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi valable du 26 août 2010 au 25 février 2011, qui ne correspond pas au titre sollicité le 26 janvier 2010, ne saurait suffire à faire regarder le préfet comme ayant retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la demande de Mme A...était dépourvue d'objet ;

En ce qui concerne le motif tiré de l'irrecevabilité résultant de la tardiveté de la demande :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2010 ait fait l'objet d'un accusé de réception de la part du préfet du Bas-Rhin ; que, par suite, en application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, les délais de recours ne sont pas opposables à MmeA... ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la demande de Mme A...était en tout état de cause tardive ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision implicite née le 29 mai 2010 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

11. Considérant que Mme A...a, le 3 janvier 2011, soit avant de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, demandé communication des motifs de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que le préfet du Bas-Rhin n'a pas donné suite à cette demande de communication des motifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à demander l'annulation pour ce motif de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 5 juin 2013, titre qui a été renouvelé ; que, par suite, l'annulation, pour défaut de motivation, de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait rejeté la demande présentée le 26 janvier 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2014 et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...le 26 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00964
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00964 ?
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