Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie d'assurances Allianz Iard a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer les hôpitaux universitaires de Strasbourg responsables de l'aggravation du préjudice corporel subi par Mme A...C...épouse B...à la suite de l'accident de la circulation du 20 novembre 1997, causé par l'un de ses assurés et de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par une ordonnance n° 1100712 du 4 mars 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 avril 2014 et le 9 janvier 2015, la compagnie d'assurances Allianz Iard, représentée par la SELARL Wiesel etE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mars 2014 ;
2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 57 475,10 euros ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de son assuré, le conducteur responsable de l'accident, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, si elle n'avait pas encore indemnisé définitivement la victime, elle lui avait versé des provisions à hauteur de 20 865,09 euros, sa demande devant le premier juge était donc recevable
- elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 novembre 2014 à verser à la victime la somme totale de 75 575,10 euros ;
- la responsabilité du centre hospitalier est établie par l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure judiciaire ;
- aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que l'état de la victime s'est aggravé et qu'une nouvelle date de consolidation a été fixée au 1er septembre 2002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- les pièces produites ne permettent pas d'établir que la compagnie d'assurances Allianz Iard avait indemnisé la victime pour le préjudice corporel occasionné par l'accident de la circulation du 20 novembre 1997 ;
- il n'est pas établi que les sommes que l'assureur allègue avoir versées sont en lien avec la qualité de la prise en charge du syndrome des loges dont a souffert la victime ;
- l'hôpital n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le syndrome des loges n'était pas aigu et l'absence de prise en charge chirurgicale immédiate ne peut être regardée comme fautive alors que la victime avait déjà regagné son domicile en Allemagne ;
- en toute hypothèse, seule une perte de chance pourrait être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la compagnie d'assurances Allianz Iard.
1. Considérant que la compagnie d'assurances Allianz Iard a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer les hôpitaux universitaires de Strasbourg responsables de l'aggravation du préjudice corporel subi par Mme A...C...épouseB..., à la suite de l'accident de la circulation causé par l'un de ses assurés, dont elle été victime le 20 novembre 1997 et de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que par une ordonnance du 4 mars 2014 dont la société Allianz Iard relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme irrecevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance (...).4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement de l'indemnité aux intéressés et ce, dans la limite de la somme versée ; que cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ;
4. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a statué, lequel n'était pas tenu d'attendre le règlement du litige opposant Mme C...à la requérante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la compagnie d'assurances Allianz Iard n'avait produit à l'instance aucun document permettant d'établir qu'elle avait indemnisé la victime, ni même qu'elle lui avait versé des provisions à valoir sur son indemnisation ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'ordonnance est intervenue, elle ne justifiait d'aucune subrogation dans les droits et actions de son assuré ; que, par suite, sa demande était irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d'assurances Allianz Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances Allianz Iard et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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N° 14NC00927