Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg de rectifier la mention erronée figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2013.
Par une ordonnance n° 1400272 du 10 février 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du CROUS de Strasbourg sur sa demande de rectification de son bulletin de salaire du mois de septembre 2013 présentée le 14 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au directeur du CROUS de rectifier son bulletin de salaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CROUS de Strasbourg le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge aurait dû requalifier sa requête comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rectification ;
- sa requête était régularisable dès lors que le CROUS n'avait pas accusé réception de sa demande en lui indiquant les voies et délais de recours ;
- l'ordonnance est fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de la compétence de la juridiction administrative pour adresser des injonctions à l'administration, dont les parties n'ont pas été informées en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;
- la créance dont se prévaut le CROUS ne pouvant être considérée comme liquide et exigible, aucune compensation ne pouvait être opérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg, représenté par la SELAS M et R Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les demandes d'annulation de la décision implicite du CROUS et d'injonction sont nouvelles en appel et ne sont par suite pas recevables ;
- en n'indiquant pas dans sa demande de première instance la décision qu'il entendait contester, M. B...a entaché celle-ci d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée ;
- le premier juge n'était nullement tenu d'informer le requérant qu'il était susceptible de rejeter sa requête sur le fondement d'un moyen d'ordre public ;
- il appartenait à M. B...de demander les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
- le bulletin de salaire du requérant n'est pas erroné ;
- la compensation pratiquée par le comptable du CROUS visait à recouvrer les allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues par le requérant ;
- la créance d'un montant de 4 662,11 euros a fait l'objet d'un titre exécutoire qui n'a pas été contesté par le requérant ;
- le solde de la créance restant dû a fait l'objet d'une compensation avec l'indemnité de licenciement versée au requérant.
Un mémoire, présenté pour M.B..., a été enregistré le 14 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :(...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg n'était pas tenu, dès lors qu'il a fait application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'informer les parties de ce qu'il envisageait de fonder sa décision sur les pouvoirs propres qu'il tire de son office ; qu'au demeurant, le président, qui s'est prononcé sur la recevabilité de la demande, n'ayant pas statué sur le fond du litige, ne s'est fondé sur aucun moyen relevé d'office ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg que celui-ci a entendu présenter un " recours contre l'erreur intentionnelle sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2013 " et a demandé au tribunal " d'accorder la rectification sollicitée de la mention erronée sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2013 et de tirer toutes les conséquences juridiques en violation de l'article 441-1 du code pénal contre la ou les personnes responsable de cette faute." ; que si le requérant avait joint à sa requête une copie de la demande adressée au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg le 14 octobre 2013 en vue d'obtenir cette rectification, il n'a présenté, devant le tribunal, aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le premier juge aurait dû regarder sa requête comme comportant des conclusions à fin d'annulation et a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions à fin d'injonction au motif qu'elles étaient présentées à titre principal ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le CROUS de Strasbourg demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg.
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N° 14NC00669