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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme A...C...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés en date du 18 octobre 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1302217,1302218 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2014 sous le n° 14NC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme A...C...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés en date du 18 octobre 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1302217,1302218 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2014 sous le n° 14NC00657, M. et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 mars 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés pris à leur encontre le 18 octobre 2013 par le préfet des Ardennes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer leur situation, et de leur délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous la même astreinte.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les obligations de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 27 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants géorgiens, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 juillet 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par une décision du 28 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2013 ; que, par deux arrêtés du 18 octobre 2013, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. et Mme E... allèguent qu'ils ont fait des efforts d'intégration dans la société française, notamment par l'apprentissage de la langue française, et soutiennent que Mme E... était enceinte d'un peu plus de deux mois à la date de l'arrêté en litige et qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant des soins ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, où ils sont entrés en 2012, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans leur pays d'origine, dans lequel réside leur fils ainé confié à ses grands-parents paternels, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que les refus de titre en litige puissent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale, et, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme E...produisent deux certificats médicaux établis postérieurement aux arrêtés en litige dont l'un, établi par un psychiatre atteste que l'état psychique et physique de Mme E...nécessite " la poursuite d'un suivi et une stabilité géographique " et, l'autre, établi par un médecin obstétricien recommande d'éviter tout voyage en avion ; que les éléments que les requérants produisent ne permettent pas d'établir que l'intéressée ne pourra pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. et Mme E... soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de leur engagement politique en faveur du parti chrétien démocrate, engagement qui aurait valu notamment à M. E...d'être arrêté à plusieurs reprises, détenu et torturé ; que les documents qu'ils produisent, notamment un article de presse relatant la manifestation de mai 2011 à Tbilissi, faisant deux morts lors de la dispersion des opposants, ainsi que des convocations en justice des intéressés en qualité de témoins, ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme A...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 14NC00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00657
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00657 ?
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