La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...et ses enfants, M. E... B...et Mme D...F..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à verser à Mme B...la somme de 332 051,91 euros et à M. B...et Mme F...la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de M. A... B..., leur mari et père.

Par un jugement n° 1103658 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné avant-dire droit une expertise médical

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...et ses enfants, M. E... B...et Mme D...F..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à verser à Mme B...la somme de 332 051,91 euros et à M. B...et Mme F...la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de M. A... B..., leur mari et père.

Par un jugement n° 1103658 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné avant-dire droit une expertise médicale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 février 2014 et 27 août 2014, les consortsB..., représentée par la SCP Lienhard-Petitot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2014 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mulhouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- une nouvelle expertise médicale n'est pas utile à la solution du litige ;

- le rapport de l'expertise, ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Strasbourg, déposé le 23 septembre 2010, est suffisant pour statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse ;

- le surdosage de Valium est établi par le dossier médical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, le centre hospitalier de Mulhouse, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des consorts B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'expertise est utile à la solution du litige ;

- l'expert s'est trompé sur les doses de Valium administrées au patient, celle administrée étant totalement négligeable ;

- dans son premier rapport déposé devant les juridictions judiciaires, l'expert ne relevait aucun manquement dans la prise en charge du patient ;

- les conclusions de l'expert sont contraires à celles de ceux désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Alsace ;

- la cause exacte de l'arrêt cardiaque n'est pas déterminée ;

- le centre hospitalier de Mulhouse n'a aucune responsabilité dans le décès de M.B....

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, le régime social des indépendants, professions libérales, province, représenté par, la SCP Lienhard-Petitot, demande à la cour :

- d'annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2014 ;

- de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 272 198,90 euros en remboursement de sa créance et 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- le montant de sa créance correspondant aux seules prestations en nature versées à la victime s'élève à 272 198,90 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né en 1947, a présenté, à compter du 30 septembre 2006, une symptomatologie pour laquelle il a été successivement pris en charge par la clinique Saint-Sauveur à Mulhouse, puis par le centre hospitalier de Mulhouse ; qu'il a été victime d'un accident cardio-respiratoire, le 16 octobre 2006, suivi d'un coma post-anoxique sévère et est décédé le 30 juillet 2007 sans être sorti du coma ; que son épouse a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Alsace afin d'obtenir la réparation par ces deux établissements sanitaires des préjudices subis du fait de son décès ; que sur la base d'une expertise rendue le 28 octobre 2007, sa demande a été rejetée ; que Mme B...et ses deux enfants ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse et le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg pour que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de M. B...dans ces deux établissements ; que le même expert a été désigné par les deux juridictions et a établi deux rapports, qui ont été déposés respectivement les 1er mars et 23 septembre 2010 ; que, saisi par les consortsB..., le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement avant-dire droit du 28 janvier 2014, ordonné une nouvelle expertise ; que les consorts B...relèvent appel de ce jugement ; que, par la voie d'un appel incident, le régime social des indépendants demande également l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents rapports d'expertises versés au dossier, que l'état de santé de M.B..., d'abord traité pour un delirium tremens, s'est progressivement dégradé avant qu'une ponction lombaire réalisée le 18 octobre 2006 ne permette de poser le diagnostic d'une méningo-encéphalite ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif indique que l'accident cardio-respiratoire dont il a été victime le 16 octobre 2006 serait la conséquence d'un surdosage de Valium, aucune des pièces du dossier ne permet de déterminer l'incidence respective de la méningite, de l'injection de Valium et de l'état antérieur de M. B... sur l'évolution défavorable de son état de santé ; que les chances qu'avait M. B... de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de se dégrader ne sont pas non plus évoquées par les différents rapports d'expertises dont disposait le tribunal ; qu'ainsi, l'état d'instruction du dossier ne permettait pas aux premiers juges de statuer sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse, ni sur les droits à réparation des consorts B...et du régime social des indépendants ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise qui présente une utilité et ne saurait être regardée comme frustratoire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts B...et les conclusions du régime social des indépendants, professions libérales, province tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, en l'absence de toute responsabilité d'un tiers, les conclusions présentées par le régime social des indépendants sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par voie de conséquence, les conclusions des consorts B...ainsi que celles du régime social des indépendants, professions libérales, province tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Mulhouse présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B...et les conclusions du régime social des indépendants sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., à M. E... B..., à Mme D...F..., au centre hospitalier de Mulhouse et au régime social des indépendants, professions libérales, province.

''

''

''

''

4

N° 14NC00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00648
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP HUFFSCHMITT, WEREY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award