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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1201274 du 23 décembre 2013, le tribunal administrati

f de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1201274 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 février 2014 et 28 mars 2014, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2012 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dernier renouvellement de son contrat du 12 mars 2012 au 11 mai 2012 aurait dû se faire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- la succession de ses contrats revêt un caractère abusif au sens de la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 ;

- elle subit du fait du non renouvellement de son contrat en un contrat à durée indéterminée un préjudice financier qui s'élève à 15 534,40 euros en 2012, des retenues injustifiées au titre d'un trop perçu de traitement pour un total de 816,76 euros, ainsi qu'un préjudice moral ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 19 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 n'est pas incompatible avec les dispositions de la directive du 28 juin 1999 ;

- le centre hospitalier n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée ;

- le préjudice allégué n'est pas justifié.

Par une décision du 29 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a été employée par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, en qualité d'agent des services hospitaliers, du 12 décembre 2005 au 11 décembre 2007 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, puis du 12 décembre 2007 au 11 mars 2012, sous couvert de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés ; que le directeur du centre hospitalier l'a informée, le 23 février 2012, que son dernier contrat ne serait pas renouvelé et lui a proposé, afin de respecter un délai de préavis de deux mois, une prorogation pour la période du 12 mars au 11 mai 2012 ; que la requérante a refusé de signer ce dernier avenant et a demandé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que, par une décision du 28 mars 2012, le directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a refusé de lui accorder un tel contrat ; qu'elle relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, applicable au présent litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi créé par la loi du 26 juillet 2005 : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. /Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. /Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an " ;

3. Considérant qu'il n'est pas établi que Mme B...n'aurait pas été recrutée par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard par des contrats à durée déterminée conclus en vue d'assurer le remplacement momentané, dans différents services, d'agents indisponibles au sens des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant été affectée, durant toute sa période d'engagements successifs, sur un emploi permanent de l'établissement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que dès lors qu'elle a été employée durant plus de six ans, son dernier contrat aurait dû être renouvelé pour une durée indéterminée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée " ;

5. Considérant que ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;

6. Considérant qu'il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ;

7. Considérant que les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionnées au point 2 ci-dessus subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles ; qu'elles se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie ; qu'en outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 2, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié durant deux ans d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, la requérante a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers dans quatre services de l'établissement pour assurer des remplacements, sous couvert de six contrats à durée déterminée successifs, pour la période du 12 décembre 2007 au 11 septembre 2008, puis du 12 mars 2009 au 11 mars 2012 ; que dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard sollicite sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

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N° 14NC00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00325
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DANGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00325 ?
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