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25/06/2015 | FRANCE | N°14NC01939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14NC01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du 23 septembre 2013 et d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, cet arrêté.

Par un jugement n°1400363 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 oct

obre 2014 et le 1er juin 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du 23 septembre 2013 et d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, cet arrêté.

Par un jugement n°1400363 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2014 et le 1er juin 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 janvier 2014 ;

3°) " d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, l'arrêté du 23 septembre 2013 " ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel et médical ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté du 23 septembre 2013 n'est pas devenu définitif ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 23 septembre 2013 et la décision du 7 janvier 2014 sont signés par une autorité incompétente ;

- le médecin de l'agence régionale de santé ne justifie pas d'une délégation légale et régulière lui donnant compétence pour examiner, notifier et donner son avis sur sa situation médicale ;

- l'arrêté du 23 septembre 2013, dont la décision fixant le pays de destination, et la décision du 7 janvier 2014 sont insuffisamment motivés ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de sa capacité à voyager et des risques que pourrait avoir la mesure d'éloignement sur son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 7 janvier 2014 portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne mettant pas en mesure le médecin de se prononcer sur l'ensemble de sa situation médicale, en ne procédant pas à un examen complet de sa situation personnelle et médicale et en ne statuant pas sur la possibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;

- il justifie que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le médecin de l'agence régionale de santé ne l'a pas ausculté ;

- les décisions du 23 septembre 2013 et du 7 janvier 2014 sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences dès lors qu'il démontre que son état de santé nécessite un suivi médical indispensable, régulier et continu qui est impossible dans son pays d'origine.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier en date du 5 mai 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2014 qui constitue une décision confirmative de l'arrêté du 23 septembre 2013.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi.

1. Considérant que M. B..., de nationalité guinéenne, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 août 2008 muni d'un visa de long séjour ; qu'après deux défaillances successives aux examens sanctionnant les cursus universitaires dans lesquels il s'était inscrit aux rentrées 2008 et 2009, son titre de séjour en qualité d'étudiant n'a pas été renouvelé et le préfet de la Marne a pris à son encontre une mesure d'éloignement par une décision en date du 10 décembre 2010, devenue définitive après le rejet de son recours contentieux ; que M.B..., interpellé en situation irrégulière le 24 janvier 2013 a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une assignation à résidence ; que son recours contentieux contre ces mesures a été rejeté le 26 mars 2013 ; que M. B...a alors sollicité, le 25 avril 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 septembre 2013, le préfet de la Marne a rejeté cette demande par un arrêté du 23 septembre 2013, notifié à l'intéressé le 25 octobre 2013 ; que le 23 décembre 2013 M. B...a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur rejeté par une décision du 7 janvier 2014 ; que M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2014 et de l'arrêté du 23 septembre 2013 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. Le délai de recours de trente jours (...) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif " ;

3. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

4. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 23 septembre 2013 indiquait que " si vous estimez devoir contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision : - soit un recours gracieux auprès du préfet de la Marne (...) - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...) Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif, en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Le recours administratif préalable ne proroge pas le délai de recours juridictionnel. / Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également, dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. Ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (...) " ; qu'ainsi, cette décision n'a pas induit M. B...en erreur sur les effets du recours hiérarchique sur le cours du délai de recours contentieux et n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, fait obstacle à l'exercice de son droit à un recours contentieux effectif ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 23 septembre 2013 a été notifié à M. B...le 25 octobre 2013 ; que le délai dont il disposait pour le contester devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne expirait le 26 novembre 2013 ; que la demande d'aide juridictionnelle présenté par M. B...le 27 février 2014 ainsi que les conclusions dirigées contre cet arrêté enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 7 mars 2014 étaient en conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal, tardives ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2014 :

6. Considérant que M. B...a présenté le 23 décembre 2013 un recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Marne du 23 septembre 2013, rejeté le 7 janvier 2014 par le ministre de l'intérieur ; que le recours hiérarchique de l'intéressé ne comportait aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours hiérarchique, présente le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 23 septembre 2013 ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir présenté par M. B...à l'encontre de cette décision devant le tribunal n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'un préjudice directement lié aux décisions administratives, dont il ne démontre pas au demeurant l'illégalité et par suite le caractère fautif, les conclusions à fin d'indemnité ne sauraient pas davantage être accueillies ; qu'il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Marne.

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N°14NC01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01939
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-25;14nc01939 ?
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