La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°14NC02093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 mars 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n°s 1402425, 1402426 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes, a annulé les décisions du 24 mars 2014 fixant le pays de des

tination des intéressés et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation don...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 mars 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n°s 1402425, 1402426 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes, a annulé les décisions du 24 mars 2014 fixant le pays de destination des intéressés et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation dont il était saisi.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 sous le n° 14NC02080, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler le jugement n° 1402425 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2014 fixant le pays de destination de Mme C...et lui a enjoint de réexaminer sa situation.

Il soutient que Mme C...n'établit pas que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, Mme D...C..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014, sous le n° 14NC02093, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1402425 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2014 fixant le pays de destination de Mme C...et lui a enjoint de réexaminer sa situation.

Il soutient que Mme C...n'établit pas que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, Mme D...C..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

III. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 sous le n° 14NC02092, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler le jugement n° 1402426 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2014 fixant le pays de destination de M. C...et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.C....

Il soutient que M. C...n'établit pas que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

IV. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 sous le n°14NC02094, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1402426 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2014 fixant le pays de destination de M. C...et lui a enjoint de réexaminer sa situation.

Il soutient que M. C...n'établit pas que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de la Moselle, d'une part, relève appel du jugement n°s 1402425, 1402426 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé les décisions du 24 mars 2014 fixant le pays à destination duquel M. et Mme C...pourraient être renvoyés et lui a enjoint de réexaminer leur situation et, d'autre part, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n°14NC02080, n°14NC02092, n°14NC02093 et n°14NC02094 présentées par le préfet de la Moselle concernent un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, en raison de son activisme pour la cause kurde et de son soutien au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C... tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 7 juillet 2011 au motif notamment que ses propos relatif à sa condamnation par contumace à une peine d'emprisonnement sont sommaires, que les documents judiciaires, et plus particulièrement l'acte accusation de 2008 et le jugement de la Cour d'assises d'Erzurum du 20 novembre 2008 ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ;

5. Considérant que M. C...a produit de nouveaux documents, obtenus postérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment un jugement de condamnation par contumace du 20 octobre 2010 de la cour d'assises d'Erzurum le condamnant à une peine de sept ans de réclusion pour un délit de soutien et recel en faveur du PKK et une ordonnance d'interpellation, qui n'ont pas été examinés par la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents, qui ont été adressés à M. C...par courrier du 3 novembre 2010, lui aient été transmis dans le cadre de l'instruction de sa demande devant la Cour nationale du droit d'asile ni qu'il ait sollicité, au bénéfice de ces nouveaux documents, le réexamen de sa demande d'asile ; qu'en outre, le préfet établit que M. C... a été signalé auprès de ses services par le bureau de lutte contre le travail illégal et les fraudes à l'identité de la direction générales des étrangers en France du ministère de l'intérieur, à la suite du démantèlement par les services de police d'une filière de faussaire en région parisienne, comme figurant dans une liste de ressortissants étrangers de nationalité turque prétendument kurdes ayant déposé une demande de bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la base de faux documents turcs et que ces documents étaient notamment de fausses décisions judiciaires, de faux procès verbaux d'audition ou de perquisition ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les nouvelles pièces produites par M. C...doivent être regardées comme étant dépourvues de garanties d'authenticité suffisantes ; que Mme C...n'invoque pas d'autres éléments que ceux de son époux ; que, par suite, M. et Mme C...ne justifient pas du caractère personnel, réel et actuel des risques encourus par eux en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dès lors, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 24 mars 2014 fixant le pays à destination duquel M. et Mme C...pourraient être renvoyés au motif tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen soulevé par M. et MmeC..., en première instance comme en appel, contre ces décisions, que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 24 mars 2014 fixant le pays de destination de M. et Mme C...et lui a enjoint de réexaminer leur situation ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du préfet de la Moselle à fin d'annulation du jugement n°s 1402425, 1402426 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 14NC02093 et n°14NC02094 par lesquelles le préfet de la Moselle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1402425, 1402426 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 24 mars 2014 du préfet de la Moselle fixant le pays de destination de M. et Mme C...et a enjoint à ce préfet de réexaminer leur situation.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme C...présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 14NC02093, 14NC02094 du préfet de la Moselle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

N°s 14NC02080, 14NC02092, 14NC02093, 14NC02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02093
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : AMEHI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc02093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award