La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°14NC01995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC01995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Williers des 24 avril et 26 septembre 2009 ayant respectivement choisi l'entreprise Thierry Nollevaux pour les travaux de réfection d'un pont en pierres sur le chemin de la Bouvreux et arrêté le montant des travaux.

Par un jugement n° 1000377 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces délibérations, a enjoint à la commu

ne de résoudre les relations contractuelles avec la société Thierry Nollevaux ou, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Williers des 24 avril et 26 septembre 2009 ayant respectivement choisi l'entreprise Thierry Nollevaux pour les travaux de réfection d'un pont en pierres sur le chemin de la Bouvreux et arrêté le montant des travaux.

Par un jugement n° 1000377 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces délibérations, a enjoint à la commune de résoudre les relations contractuelles avec la société Thierry Nollevaux ou, à défaut, de saisir le juge du contrat et a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

Par un arrêt n° 13NC00655 du 3 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Williers contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par courrier du 2 juin 2014, M. C...a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 17 octobre 2014, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande tendant à l'exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 février 2013, confirmé par l'arrêt de la cour du 3 février 2014.

Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2014, le 10 mars 2015, le 20 avril 2015 et le 21 mai 2015, M. C... demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2015, la commune de Williers, représentée par Me A..., indique que l'arrêt n° 14NC00655 a été entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par l'article 3 du jugement confirmé par la cour, dans l'arrêt du 3 février 2014 dont l'exécution est demandée, a enjoint à la commune de Williers de résoudre ses relations contractuelles avec la société Thierry Nollevaux ou, à défaut, de saisir le juge du contrat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de M.C..., la commune de Williers a conclu avec la société Thierry Nollevaux une convention ayant pour objet de " mettre un terme à leurs relations contractuelles sur la base des sommes déjà réglées correspondant aux travaux déjà effectués " ; que la commune et la société Nollevaux ont ainsi entendu prononcer la résolution du contrat ;

4. Considérant que si M. C...invoque la circonstance que les travaux, objets du contrat litigieux, ont été réalisés partiellement sur une propriété privée et indique que, " [s'il en avait] le pouvoir, [il demanderait] qu'au moins la moitié du pont soit refaite dans les normes de respect des propriétés et de l'état initial ", l'exécution de l'arrêt du 3 février 2014, qui ne vise que les parties au contrat, n'implique aucune autre mesure que la résolution du contrat ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 1000377 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, confirmé par l'arrêt de la cour du 3 février 2014, a été totalement exécuté ; que, par suite, la demande de M. C... tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Williers.

''

''

''

''

2

N° 14NC01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01995
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JURILAW AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc01995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award