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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC01799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy (Haute-Saône) a prononcé son admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ainsi que l'annulation du dossier médical psychiatrique établi lors de son hospitalisation.

Par un jugement n° 1201774 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, Mme A...représentée par Me C..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy (Haute-Saône) a prononcé son admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ainsi que l'annulation du dossier médical psychiatrique établi lors de son hospitalisation.

Par un jugement n° 1201774 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, Mme A...représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 décembre 2011 prononçant son admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, d'autre part, le dossier médical psychiatrique établi lors de son hospitalisation ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que la décision du 17 décembre 2011 prononçant son admission d'urgence en soins psychiatriques a méconnu les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique qui prévoient que les deux certificats médicaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 3211-2-2 du même code émanent de deux psychiatres distincts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, l'association hospitalière de Franche-Comté conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la demande de Mme A...devant les premiers juges était-elle même irrecevable en l'absence de production de la décision du 17 décembre 2011 attaquée ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour en date du 21 mai 2015 désignant Mme Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été hospitalisée sous contrainte du 17 décembre 2011 au 22 février 2012 au centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy, situé en Haute-Saône, géré par l'association hospitalière de Franche-Comté, sur décision du directeur de cet établissement prise au vu d'un certificat médical établi par le docteur Dard, praticien du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 décembre 2011 prononçant son admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et, d'autre part, à l'annulation du dossier médical psychiatrique établi lors de son hospitalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du même code : " I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. / II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que la décision dont elle demande l'annulation méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique dès lors qu'elle n'a pas été prise au vu des certificats médicaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 3211-2-2 du même code, qui doivent être établis par deux psychiatres distincts ; que, toutefois, ces dernières dispositions sont relatives aux examens réalisés après l'admission de la personne en soins psychiatriques, en vue de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins d'office ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, applicables à la décision attaquée, prévoient que l'admission à titre exceptionnel en soins psychiatriques d'une personne malade, à la demande d'un tiers, peut être prononcée au vu d'un seul certificat médical ; que dès lors, le moyen susmentionné doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance et à la requête d'appel par l'association hospitalière de Franche-Comté, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État " ;

6. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun frais mentionnés par l'article R. 761-1 ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que l'association hospitalière de Franche-Comté demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association hospitalière de Franche-Comté tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'association hospitalière de Franche-Comté et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

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N° 14NC01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01799
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : WILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc01799 ?
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