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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, d'une part, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°s 1106093, 1106094 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbo

urg a joint ses demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, d'une part, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°s 1106093, 1106094 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ses demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2014, Mme C...A..., représentée par Me B...du Cabinet ASA - Avocats Associés AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort que sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 était irrecevable ;

- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire lors de la procédure de vérification de comptabilité ;

- la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 117 du code général des impôts dès lors que le bénéficiaire des revenus distribués était connu de l'administration ;

- les revenus de capitaux mobiliers résultant du redressement dénommé " autres revenus distribués " ont été taxés sur la base de considérations qui n'ont pas été soumises au contribuable au moment de la vérification de comptabilité de la société ni au moment de la vérification du contribuable à titre individuel ; ces éléments ont en effet été obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et n'ont pas été communiqués au contribuable à la faveur de la proposition de vérification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance en matière d'impôt sur le revenu était irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour en date du 21 mai 2015 désignant Mme Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., associée et gérante de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) A...et A. Lex, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2008 pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et d'un contrôle sur pièce en 2010, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, au motif que cette demande s'est bornée à se référer aux moyens exposés dans la demande formée par la SELARL A...et A. Lex, dont le tribunal était distinctement saisi, et qui n'était pas jointe à sa propre demande, de sorte que cette dernière ne pouvait être regardée comme comportant l'exposé sommaire des moyens requis par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, si Mme A...soutient qu'elle a présenté des moyens propres à sa demande dans un mémoire en réplique, ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 juillet 2013, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ce mémoire ne pouvait, en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, régulariser sa demande sur ce point ; que, dès lors,

Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A...a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 était irrecevable ; qu'il s'ensuit que, la requérante ne pouvant dès lors contester utilement le bien-fondé de ces impositions, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme A...au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 :

5. Considérant que Mme A...soutient que l'administration ne justifie pas, par une pièce écrite, que la seconde rencontre avec le vérificateur s'est déroulée à sa demande au siège du cabinet de son expert comptable le 15 décembre 2009 ; que, toutefois, Mme A...ne conteste pas qu'après une première intervention, au siège de son propre cabinet, le 25 novembre 2009, une seconde réunion s'est déroulée, le 15 décembre 2009, au siège du cabinet de son expert-comptable, en sa présence, et n'établit ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé, à l'occasion de ces rencontres, à un débat oral et contradictoire avec elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01638
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc01638 ?
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