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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL GDC Invest a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge au titre de l'année 2007 à hauteur de 138 836 euros, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du mois de novembre 2007, d'un montant de 135 273 euros, de lui accorder le versement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, calculés sur le tota

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL GDC Invest a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge au titre de l'année 2007 à hauteur de 138 836 euros, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du mois de novembre 2007, d'un montant de 135 273 euros, de lui accorder le versement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, calculés sur le total des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement lui est dû, soit 274 109 euros.

Par ordonnance n° 1101185 du 4 février 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2014, la SARL GDC Invest, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février 2014 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort litigieuse d'un montant de 138 836 euros ;

3°) de lui accorder le versement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au titre de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort litigieuse dès lors qu'il est constant qu'elle était en débit de taxe sur la valeur ajoutée lorsque la surestimation de son chiffre d'affaires taxable est intervenue ;

- la voie d'une réclamation contentieuse présentée dans les formes prévues aux articles 242-0-A et suivants de l'annexe II au code général des impôts est de nature à rendre la restitution de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée à tort excessivement difficile, voire impossible, en violation du principe d'effectivité du droit de l'Union européenne ;

- le remboursement par la voie d'une réclamation contentieuse présentée dans les formes prévues aux articles 242-0-A et suivants de l'annexe II au code général des impôts méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour en date du 21 mai 2015 désignant Mme Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL GDC Invest, qui exerçait une activité de marchand de biens, a adressé au service des impôts compétent, le 31 décembre 2007, une réclamation par laquelle elle a sollicité la restitution de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 2007, pour un montant de 235 130 euros, en faisant valoir que le 6° de l'article 257 du code général des impôts, soumettant les opérations effectuées par les marchands de biens à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, était contraire à l'article 135-1 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, prévoyant la taxation de ces opérations seulement sur option ; que par une décision d'acceptation partielle, l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement de 96 294 euros, correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée effectivement versé en 2007, diminué d'un montant de taxe antérieurement déduite à reverser de 3 563 euros ; que par une ordonnance du 4 février 2014 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, au titre du mois de novembre 2007, à hauteur de 138 836 euros, et, à titre subsidiaire, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre de la même période, d'un montant de 135 273 euros ; que la SARL GDC Invest relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. (...) / II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; qu'aux termes de l'article 208-I de l'annexe II au code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à une imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

4. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que ces dispositions font obstacle à ce que le contribuable demande la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée par une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL GDC Invest a porté sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de novembre 2007, la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge collectée sur des opérations d'achat-revente de biens ; qu'il est constant que ces opérations d'achat-revente ont donné lieu au versement par elle d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 96 294 euros, lequel a déjà fait l'objet d'une restitution par le service conformément à la décision d'acceptation partielle du 4 janvier 2011, dans la limite du solde net de taxe sur la valeur ajoutée versé au trésor par la société dès lors que la taxe acquittée au titre du mois de novembre, d'un montant de 99 857 euros, comprenait un montant de taxe antérieurement déduite à reverser de 3 563 euros ; que, par suite, la SARL GDC Invest ne pouvait obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort et qui n'avait donné lieu à aucun paiement que par une demande présentée dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts et dans le délai fixé par l'article 208-I de cette annexe ; que la société requérante ne conteste plus en appel la tardiveté de la demande qu'elle avait formée à cet effet ;

6. Considérant, en second lieu, que si, dans cette situation, il lui appartenait de présenter deux réclamations distinctes, l'une tendant à la restitution de la taxe acquittée à tort et l'autre au remboursement du crédit de taxe, l'existence de ces deux voies de droit distinctes ouvertes par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code général des impôts au contribuable n'est pas, par elle-même, de nature à priver le contribuable de l'exercice des droits que lui confère l'ordre juridique de l'Union européenne, ne caractérise pas une atteinte au droit du contribuable à un recours effectif et ne porte pas davantage atteinte au droit de la société au respect de ces biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GDC Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GDC Invest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GDC Invest et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01011
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : MAHDADI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc01011 ?
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