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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Scheibel a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°s 1005631, 1005726 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif

de Strasbourg a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Scheibel a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°s 1005631, 1005726 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2014, la SARL Scheibel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 740, 80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le délai de prescription triennal ne peut, en l'absence de production par l'administration d'un avis de réception mentionnant une date de présentation, être regardé comme ayant été interrompu ;

- le pli ne lui a pas été distribué à l'issue de la période de garde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour en date du 21 mai 2015 désignant Mme Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Scheibel, qui exerce une activité de réalisation de charpentes métalliques et autres travaux de serrurerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2009, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 ainsi qu'à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ; que la SARL Scheibel relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Scheibel a souscrit auprès de la Poste un contrat de garde de son courrier ; qu'en vertu d'un tel contrat, qui peut être souscrit pour une période maximale de deux mois, la Poste s'engage à conserver le courrier ordinaire, la presse, les courriers publicitaires, les catalogues et également les courriers recommandés et à les présenter au titulaire du contrat de garde le premier jour ouvrable suivant la fin de son contrat, les courriers recommandés étant cependant retournés à l'expéditeur à l'expiration d'un délai de conservation de quinze jours ; que ces courriers recommandés sont ainsi conservés par le bureau de poste distributeur, pendant cette période, sans que le destinataire en soit avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage l'informant de la mise en instance du pli recommandé ;

4. Considérant que si l'administration fiscale n'a pas été en mesure de produire un accusé de réception de la notification de la proposition de rectification du 16 décembre 2009 adressée à la SARL Scheibel, elle produit cependant une attestation précise du service postal indiquant que le pli contenant ce document a été reçu le 21 décembre 2009 au bureau de poste distributeur et conservé par ce bureau, en application du contrat de garde de courrier souscrit par la SARL Scheibel, avant d'être remis à cette dernière le 5 janvier 2010 ; qu'en souscrivant ce contrat, la société requérante a elle-même entrepris une démarche pour que le courrier lui parvenant pendant la période de garde ne lui soit pas distribué et soit conservé au bureau de poste dont elle dépendait ; qu'il s'ensuit que la société requérante était seule responsable du défaut de remise de son courrier entre le 21 décembre 2009 et le 5 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques susmentionnées du contrat de garde, la proposition de rectification du 16 décembre 2009 doit être regardée comme ayant été notifiée à la SARL Scheibel le 21 décembre 2009, date à laquelle le pli recommandé est arrivé au bureau de poste distributeur, et comme ayant interrompu à cette date le délai de reprise, en application de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la SARL Scheibel n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses étaient prescrites à la date à laquelle elles ont été mises en recouvrement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Scheibel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Scheibel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Scheibel et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00949
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc00949 ?
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