La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°14NC01950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 mai 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1403017-1403020 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requê

te enregistrée le 21 octobre 2014 sous le n° 14NC01950, M.C..., représenté par MeA..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 mai 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1403017-1403020 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014 sous le n° 14NC01950, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur son recours ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014 sous le n° 14NC01953, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur son recours ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 18 décembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 du 13 août 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu à l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants bosniens, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 2 novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2014 ; que, par deux arrêtés du 20 mai 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. et Mme C... relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné dans leurs considérants le 8° de l'article L. 314-11 de ce code, indiquent notamment que les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié présentées par M. et Mme C...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et qu'il n'a pas paru opportun de les admettre au séjour en France à titre dérogatoire ; qu'ainsi, les décisions refusant un titre de séjour aux intéressés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que ces dispositions garantissent le droit de toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif ; qu'ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le législateur pouvait, dans le respect de ce principe, prévoir qu'un demandeur d'asile n'aurait pas droit à être maintenu sur le territoire français pendant l'examen de son recours dirigé contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un tel recours ; qu'en outre, aucune stipulation de la convention de Genève, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que cette Cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, que l'intervention d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, prononcée au terme d'un examen au cas par cas de chaque demande d'asile, est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire ; que M. et Mme C... n'ont pas été admis au séjour au titre de l'asile, eu égard au fait que la Bosnie-Herzégovine figure sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils bénéficiaient, aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que leur soit notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant les décisions de refus de séjour contestées à la suite du rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une incompétence et insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d' écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C..., qui ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 12 avril 2014, auraient fait valoir un autre fondement dans leurs demandes de titre de séjour ; que, dès lors, les intéressés ne peuvent utilement soutenir qu'ils répondaient aux conditions fixées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'en outre, l'obligation de quitter le territoire français étant distincte de la décision fixant le pays à destination duquel les requérants peuvent être éloignés, les arguments tirés des risques qu'ils allèguent encourir en Bosnie-Herzégovine ne peuvent également être utilement invoqués au soutien du moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, si les requérants se prévalent de l'état de santé de MmeC..., les certificats médicaux qu'ils produisent, au demeurant postérieurs aux décisions contestées, ne permettent pas, eu égard à leur contenu, d'établir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

N° 14NC01950, 14NC01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01950
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL ISARD AVOCAT CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award