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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC01943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1402804 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, MmeC..., représen

tée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1402804 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle répondait aux conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur ce fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 12 février 2011 alors qu'elle était mineure ; qu'elle a sollicité, le 18 avril 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 2° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 1er octobre 2014 dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 15 avril 1994, est, selon ses déclarations, entrée seule sur le territoire français le 12 février 2011 à l'âge de seize ans révolus ; que par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 février 2011, puis par un jugement du 15 mars 2011 du même tribunal, l'intéressée a été confiée au service de protection de l'enfance du département du Bas-Rhin ; que si le rapport d'insertion du 10 mars 2012, établi par le foyer accueillant MmeC..., dresse un bilan positif de sa première année en France et qu'elle bénéficie depuis le 15 avril 2012, date de sa majorité, du dispositif " jeune majeur ", régulièrement reconduit, son parcours scolaire ne marque aucune progression et se caractérise par de nombreux changements d'orientation ; qu'ainsi, l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

6. Considérant que si Mme C...est inscrite en " parcours 2 " depuis le 23 septembre 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier, que ce dispositif qui vise à favoriser l'insertion, ne peut être regardé comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a également pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que Mme C... qui est entrée en France en février 2011 fait valoir qu'elle n'a plus aucun lien avec sa famille au Congo ; que toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée qui est célibataire et sans enfant, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que Mme C...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'elle répondait aux conditions qu'elles fixent, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01943
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc01943 ?
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