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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC00766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1302636 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014,

M. C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1302636 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014, M. C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision de radiation des cadres pour abandon de poste du 30 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Metz Métropole le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus implicite de retirer la décision prononçant sa radiation des cadres ne peut être regardé comme une décision confirmative ;

- il avait exprimé sans ambigüité son intention de ne pas rompre le lien avec le service ;

- il avait répondu à la mise en demeure de reprendre ses fonctions en produisant un certificat médical ;

- l'administration avait déjà rapporté à trois reprises les précédentes mises en demeure qu'elle lui avait adressées et n'a pas donné les motifs pour lesquels elle refusait de tenir compte de son arrêt de travail ;

- le seul fait que sa demande de retrait a été présentée après l'expiration du délai de recours ne faisait pas obstacle à ce que l'administration retire une décision manifestement illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, la communauté d'agglomération de Metz Métropole, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours gracieux présenté par le requérant plus de six mois après la notification de l'arrêté attaqué était tardif et n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux ;

- elle n'était pas tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur avant de mettre en demeure l'intéressé de reprendre ses fonctions ;

- M. C... s'étant borné à lui renvoyer un certificat médical sans aucun autre élément sur son état de santé, elle a pu à bon droit considérer qu'il avait entendu rompre tout lien avec le service ;

- elle a clairement indiqué à l'intéressé que les éléments produits n'apportaient aucun élément nouveau sur son état de santé.

Par une lettre du 10 mars 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction pourrait être close à partir du 30 mars 2015 sans information préalable.

Par une ordonnance du 31 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 14 avril 2015, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 29 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M.C....

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 30 juillet 2012 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 30 juillet 2012 a été notifiée à M. C... le 31 juillet 2012 ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision, le 18 février 2013, après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était tardif et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 30 juillet 2012 ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées le 18 juin 2013 au greffe du tribunal administratif étaient ainsi tardives et, par suite, irrecevables ;

4. Considérant, d'autre part, que le recours gracieux formé par M. C...à l'encontre de la mesure de radiation des cadres prises à son encontre était, ainsi qu'il vient d'être dit, tardif et a pu à bon droit faire l'objet d'un rejet implicite pour ce motif ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la communauté d'agglomération de Metz Métropole sur sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que la communauté d'agglomération de Metz Métropole demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.

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N° 14NC00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00766
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc00766 ?
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