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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 7 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401284 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401284 du 26 juin 2014 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 7 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401284 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401284 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre de la première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'appel.

M. A...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire et a entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A...ne produit aucun élément nouveau par rapport à la première instance et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sénégalais né en 1974, indique être entré en France en juin 2011. Il n'a effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour et, interpellé en situation irrégulière, a fait l'objet par l'arrêté litigieux du 7 janvier 2014 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fondée sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une décision fixant le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. M. A...soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en omettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de vérifier s'il pouvait bénéficier d'une régularisation.

3. En indiquant dans le point 4 du jugement litigieux qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de faire usage de son pouvoir d'appréciation ou qu'il se serait cru tenu de prendre une mesure d'éloignement, le tribunal administratif de Strasbourg a, compte tenu de l'argumentation succincte développée par M. A... en première instance et en l'absence de tout refus de titre de séjour, suffisamment répondu à ce moyen. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur l'un des moyens de sa demande de première instance et qu'il a entaché son jugement d'une irrégularité pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de renvoi devant le tribunal et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N°14NC02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02156
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02156 ?
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